VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 AVRIL 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRET A PORTER FEMININ CARNABY" DONT LE SIEGE EST A ARRAS PAS-DE-CALAIS ... DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ET DES PENALITES Y AFFERENTES, AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 16 MARS 1972 AU 31 DECEMBRE 1973, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS LE 16 SEPTEMBRE 1977 ; - REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CARNABY" ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRET A PORTER FEMININ CARNABY", QUI EXPLOITAIT UN COMMERCE DE VETEMENTS A DEMANDE LA DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DE 16 MARS 1972 AU 31 DECEMBRE 1973, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES ; QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DES AVIS DE VERIFICATION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649-SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE : "LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE D'UN CONSEIL DE LEUR CHOIX ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE" ; QUE CETTE DISPOSITION NE PEUT ETRE REGARDEE COMME RESPECTEE LORSQUE L'AVIS DE VERIFICATION EST REMIS AU CONTRIBUABLE A UNE DATE QUI NE LUI LAISSE PAS UN DELAI SUFFISANT POUR FAIRE APPEL AU CONSEIL DE SON CHOIX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRET A PORTER FEMININ CARNABY" QUI A COMMENCE SON ACTIVITE EN MARS 1972, A ETE INFORMEE, PAR UN AVIS DONT ELLE A ACCUSE RECEPTION LE 27 DECEMBRE 1974, QUE L'ENSEMBLE DE SES "DECLARATIONS FISCALES AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973" FERAIT L'OBJET, LE 6 JANVIER 1975 A 14 HEURES, D'UNE VERIFICATION SUR PLACE ; QUE L'AVIS DE VERIFICATION MENTIONNAIT QUE LA SOCIETE AVAIT LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX ; QUE, DES LORS, EN TANT QU'ELLE PORTE SUR CETTE PERIODE, LA VERIFICATION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE PRECEDEE, EN TEMPS UTILE, DE DE L'INFORMATION PREVUE PAR LA LOI ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'UN SECOND AVIS DE VERIFICATION, CONCERNANT LA PERIODE DU 16 MARS 1972 AU 31 DECEMBRE 1972, A ETE REMIS, LE 28 JANVIER 1975, A LA GERANTE DE LA SOCIETE, LE JOUR MEME OU, SELON LES MENTIONS DE CET AVIS, COMMENCAIT LA VERIFICATION PORTANT SUR CETTE SECONDE PERIODE ; QUE, PAR SUITE, LE CONTRIBUABLE NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE AVISE EN TEMPS UTILE DU DROIT DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL POUR LA VERIFICATION PORTANT SUR LADITE SECONDE PERIODE ; QUE LA CIRCONSTANCE, QU'IL AVAIT ETE MIS EN MESURE DE LE FAIRE, POUR LA PERIODE MENTIONNEE DANS L'AVIS DU 27 DECEMBRE 1974, N'EST PAS DE NATURE A COUVRIR L'IRREGULARITE QUI ENTACHE LA VERIFICATION PORTANT SUR LA PERIODE DU 16 MARS AU 31 DECEMBRE 1972 ; QUE, POUR CETTE PERIODE, LA PROCEDURE D'IMPOSITION ETANT ENTACHEE DE LA NULLITE PREVUE PAR LA LOI, LES IMPOSITIONS CORRESPONDANTES DOIVENT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ETRE ANNULEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRONONCE, POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE, LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, COMME PROCEDANT D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE, DES LORS QUE CETTE IRREGULARITE N'ENTACHAIT QUE LES DROITS ET PENALITES AFFERENTS A LA PERIODE DU 16 MARS AU 31 DECEMBRE 1972 ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU, EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET PENALITES AFFERENTS A LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973, D'EXAMINER, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, LES MOYENS DEVELOPPES PAR LA SOCIETE "PRET A PORTER FEMININ CARNABY" EN PREMIERE INSTANCE A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET PENALITES AFFERENTS A LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973 ;
SUR LES DROITS ET PENALITES AFFERENTS A LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973 : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 389 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRIS SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1915 A 1917 DU MEME CODE, APPLICABLES A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT CONTESTE : "1. POUR LE RECOUVREMENT... DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES... L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT INDIVIDUEL PREVU A L'ARTICLE 1915... COMPORTE : 1° LES INDICATIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DES DROITS, TAXES, REDEVANCES, IMPOSITIONS OU AURES SOMMES QUI FONT L'OBJET DE CET AVIS ; 2° LES ELEMENTS DE LA LIQUIDATION ET LE MONTANT DU PRINCIPAL ET DES PENALITES... CONSTITUTIFS DE LA CREANCE. - TOUTEFOIS, LES ELEMENTS DE LA LIQUIDATION PEUVENT ETRE REMPLACES PAR LA REFERENCE AU Y... QUI LES RENFERME LORSQUE CELUI-CI A ETE ETABLI OU SIGNE PAR LE REDEVABLE OU SON MANDATAIRE OU LUI A ETE NOTIFIE ANTERIEUREMENT. DE MEME, ILS N'ONT PAS A ETRE PORTES LORSQUE LE REDEVABLE N'A PAS FAIT LA DECLARATION NECESSAIRE A LA LIQUIDATION DE LA CREANCE" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "PRET A PORTER FEMININ CARNABY" SE FONDE SUR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 389 DE L'ANNEXE II AU CODE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE L'IMPOSITION CONTESTEE, PAR LE MOTIF QUE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA TAXE DONT S'AGIT, EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1977, NE CONTENAIT PAS LES "ELEMENTS DE LA LIQUIDATION" CONSTITUTIFS DE LA CREANCE DETENUE A SON ENCONTRE PAR LE TRESOR ; QU'ELLE FAIT VALOIR, A CETTE FIN, QUE, DANS L'AVIS SUSMENTIONNE, IL A ETE FAIT REFERENCE, EN CE QUI CONCERNE LES BASES DE L'IMPOSITION, A LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS QUI LUI A ETE ADRESSEE LE 7 AVRIL 1975, ALORS QUE CES BASES ONT ETE ULTERIEUREMENT, DIMINUEES PAR UN AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, AUQUEL S'EST CONFORME L'ADMINISTRATION POUR ETABLIR L'IMPOSITION EN LITIGE. QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 16 SEPTEMBRE 1977 QU'IL CONTENAIT L'INDICATION DE LA NATURE DE L'IMPOSITION CONCERNEE ET DU MONTANT, EN PRINCIPAL, DES DROITS ASSIGNES, AINSI QUE LA MENTION DE L'INDEMNITE DE RETARD ENCOURUE ; QUE LE RENVOI ERRONE, EN CE QUI CONCERNE LES BASES D'IMPOSITION, A LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS DU 7 AVRIL 1975 N'A PU AVOIR, EN L'ESPECE, POUR EFFET DE FAIRE OBSTACLE A CE QUE LE CONTRIBUABLE SOIT EN MESURE DE CONTESTER UTILEMENT CETTE IMPOSITION, DES LORS QUE CELUI-CI CONNAISSAIT, PAR LA NOTIFICATION QUI LUI A ETE FAITE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, LES BASES SUR LESQUELLES AVAIT ETE REELLEMENT ETABLIE LADITE IMPOSITION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN DE LA SOCIETE DOIT ETRE ECARTE ;
EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE L'IMPOSITION QUE CONTESTE LA SOCIETE "PRET A PORTER FEMININ CARNABY", A ETE ETABLIE, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973, CONFORMEMENT A L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SAISIE DU DESACCORD EXISTANT ENTRE LE SERVICE ET LE REDEVABLE AU SUJET DU REDRESSEMENT DE SES BASES D'IMPOSITION ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE, QUI NE PEUT PAS CRITIQUER, DE MANIERE PERTINENTE, LES IRREGULARITES QUI ENTACHERAIENT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT D'OFFICE QUI N'A PAS ETE SUIVIE, NE PEUT OBTENIR, PAR LA VOIE CONTENTIEUSE, LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE L'IMPOSITION QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, POUR APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE, LA SOCIETE SOUTIENT QUE LES ECRITURES COMPTABLES QU'ELLE TENAIT ETAIENT "REGULIERES EN LA FORME", COMME L'A RECONNU LE VERIFICATEUR, AINSI QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, ET ONT ETE ECARTEES A TORT COMME NON PROBANTES, PAR LE SEUL MOTIF QUE LES RECETTES JOURNALIERES, COMPTABILISEES GLOBALEMENT EN FIN DE JOURNEE, N'ETAIENT PAS ASSORTIES DE Z... PERMETTANT D'EN VERIFIER LE DETAIL EN L'ABSENCE D'UN BROUILLARD DE CAISSE OU DE BANDES DE CAISSE ENREGISTREUSE ; QUE LA SOCIETE SOUTIENT QUE LES BANDES DE LA MACHINE ADDITIONNEUSE, A LAQUELLE A ETE SUBSTITUEE, SELON ELLE, EN MAI 1973, UNE CAISSE ENREGISTREUSE, PERMETTAIENT, EN REALITE, DE VERIFIER L'EXACTITUDE DES RECETTES JOURNALIERES, EU EGARD AUX AUTRES Z..., COMPTABLES OU EXTRA-COMPTABLES, QUI ETAIENT EGALEMENT CONSERVES ; QUE LA SOCIETE CONTESTE, EN OUTRE, LE CARACTERE INSUFFISANT DE LA MARGE DE BENEFICE BRUT QU' A RETENU L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER EN CONNAISSANCE DE CAUSE NI SUR LA REGULARITE DE LA COMPTABILITE ET SA VALEUR PROBANTE, NI SUR LA PERTINENCE DES CRITIQUES QUE LA SOCIETE REQUERANTE ADRESSE, A TITRE SUBSIDIAIRE, A LA METHODE ET AUX CALCULS QUI ONT SERVI DE BASE A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, D'ORDONNER UNE EXPERTISE ;
SUR LES PENALITES ASSORTISSANT LES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ETABLIES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973 : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE RESERVER LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX PENALITES POUR Y STATUER EN FIN D'INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 10 DECEMBRE 1981, EST ANNULE EN TANT QU'IL A ACCORDE A LA SOCIETE "PRET A PORTER FEMININ CARNABY" DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES.
ARTICLE 2 - AVANT DE STATUER SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE, IL SERA PROCEDE PAR UN SEUL EXPERT, DESIGNE D'UN COMMUN ACCORD PAR LES PARTIES, ET, A DEFAUT, PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UN EXPERTISE CONTRADICTOIRE, AUX FINS : 1° - D'EXAMINER TOUS Z... COMPTABLES ET PIECES JUSTIFICATIVES PRODUITES PAR LA SOCIETE "PRET A PORTER FEMININ CARNABY" POUR LE MAGASIN QU'ELLE EXPLOITAIT EN 1973, ..., A ARRAS, ET DE FAIRE CONNAITRE SON AVIS SUR LA REGULARITE DE CES Z... ET SUR LEUR VALEUR PROBANTE, EN PRECISANT, NOTAMMENT, QU'ELLES ETAIENT LES CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE ADDITIONNEUSE, PUIS DE LA CAISSE ENREGISTREUSE, UTILISEES PAR LA SOCIETE, ET LA CAPACITE DES BANDES DE CES MACHINES A RETRACER LE DETAIL JOURNALIER DES RECETTES ; 2° - DE FAIRE CONNAITRE LE MONTANT DES RECETTES TAXABLES QUI LUI PARAITRAIT DEVOIR ETRE RETENU AU VUE DES Z... PRESENTES PAR LA SOCIETE, SI CE MONTANT NE PARAIT PAS DEVOIR ETRE CELUI QUI DECOULE DES ECRITURES COMPTABLES ; PLUS LARGEMENT, DE DONNER SON OPINION SUR LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QU'ENTEND APPORTER LA SOCIETE SUR LA BASE DES Y... COMPTABLES OU EXTRACOMPTABLES RELATIFS A L'ACTIVITE DU MAGASIN SITUE ... A ARRAS.
ARTICLE 3 - LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE FERA CONNAITRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION A CETTE PARTIE, LE NOM DE L'EXPERT X... D'UN COMMUN ACCORD OU, DANS LE CAS CONTRAIRE, L'IMPOSSIBILITE DE PARVENIR A UN ACCORD SUR LE NOM DE L'EXPERT. ARTICLE 4 - L'EXPERT A... DISPENSE DU SERMENT. ARTICLE 5 - LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA RECEPTION PAR L'EXPERT DES Z... DU DOSSIER QUI LUI SERONT ENVOYES PAR LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX. ARTICLE 6 - LES FRAIS D'EXPERTISE SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 7 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PRET A PORTER FEMININ CARNABY" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.