VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 JUILLET 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 NOVEMBRE 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "JEAN X... DE PARIS", DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 10EME, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LE JUGEMENT DU 14 AVRIL 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1977 ; LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'ETENDUE DU LITIGE : CONSIDERANT QUE, PAR DECISION DU 24 AOUT 1983, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE PARIS 2EME DIRECTION A PRONONCE D'OFFICE, SUR LES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ASSIGNES A LA SOCIETE ANONYME "JEAN X... DE PARIS", AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1976, UN DEGREVEMENT PARTIEL, EN DROITS ET PENALITES DE 2 137 F ; QUE LES CONCLUSIONS DE CETTE SOCIETE SONT, DANS CETTE MESURE, DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE PORTANT SUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1977, A ASSUJETTI LA SOCIETE ANONYME "JEAN X... DE PARIS", SPECIALISEE DANS DES FABRICATIONS EN FOURRURE SYNTHETIQUE, SUR DES SOMMES QU'ELLE AVAIT RECUES DE LA SOCIETE BELGE "CREATION EDM" DONT LE SIEGE EST A ANVERS BELGIQUE , ET QU'ELLE A REGARDEES COMME DES "COMMISSION", PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 257 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, SELON LEQUEL SONT ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : "... 12. LES OPERATIONS FAITES PAR LES PERSONNES QUI EFFECTUENT DES VENTES OU DES LIVRAISONS EN FRANCE POUR LE COMPTE DE PERSONNES ETRANGERES, QUELLES QUE SOIENT LEUR SITUATION AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 256 ET LA DENOMINATION SOUS LAQUELLE ELLES INTERVIENNENT" ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LES SOMMES QU'ELLE A RECUES DE LA SOCIETE BELGE N'AVAIENT PAS LE CARACTERE DE "COMMISSIONS", MAIS CONSTITUAIENT DES "RISTOURNES" OU "RABAIS" SUR LES ACHATS QU'ELLE REALISAIT AUPRES DE L'ENTREPRISE BELGE, EN QUALITE DE "GROSSISTE-IMPORTATEUR" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI LA SOCIETE "JEAN X... DE PARIS" EST, AUX TERMES D'UNE CONVENTION DU 9 DECEMBRE 1971, CHARGEE DE PROMOUVOIR EN FRANCE LES CREATIONS DE LA SOCIETE BELGE "CREATION EDM", L'ESSENTIEL DE SES RELATIONS AVEC CETTE DERNIERE ENTREPRISE CONSISTE A ACHETER A CELLE-CI, EN DEHORS DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION SUSMENTIONNEE, DES ARTICLES EN VUE DE LEUR REVENTE A DES DETAILLANTS FRANCAIS ; QUE L'ADMINISTRATION, A LAQUELLE IL INCOMBE DE LE FAIRE, N'ETABLIT PAS QUE LA SOCIETE "JEAN X... DE PARIS" NE SERAIT PAS PROPRIETAIRE DES MARCHANDISES PAR ELLE ACHETEES A LA SOCIETE "CREATION EDM" PAR LA SEULE CIRCONSTANCE QU'ELLE NE FACTURERAIT A SES PROPRES CLIENTS LES ARTICLES IMPORTES QU'AU PRIX COUTANT, MAJORE SEULEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE, DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SOCIETE "JEAN X... DE PARIS" ACHETE POUR SON PROPRE COMPTE LES ARTICLES DE LA SOCIETE "CREATION EDM", QU'ELLE FACTURE A SON NOM CES DERNIERS A SES CLIENTS ET QU'ELLE SUPPORTE LE RISQUE COMMERCIAL DES TRANSACTIONS QU'ELLE ENTREPREND ; QU'ELLE REALISE, PAR SUITE, SES OPERATIONS POUR SON PROPRE COMPTE ET NON POUR CELUI DE LA SOCIETE "CREATION EDM" ; QUE LES SOMMES RECUES DE LA SOCIETE BELGE SOUS FORME DE "RISTOURNES" SUR ACHATS CONSTITUENT SA "REMUNERATION COMMERCIALE", ET QU'AINSI, LES OPERATIONS DONT S'AGIT N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 12. DE L'ARTICLE 257 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LA SOCIETE "JEAN X... DE PARIS" EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : IL N'Y A LIEU DE STATUER, A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 2 137 F, SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "JEAN X... DE PARIS". ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 14 AVRIL 1982, EST ANNULE. ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "JEAN X... DE PARIS" DECHARGE DE LA TOTALITE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1976, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "JEAN X... DE PARIS" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.