VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 FEVRIER 1983, PRESENTEE POUR L'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 6EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N° 82-1226 DU 31 DECEMBRE 1982, MODIFIANT LE DECRET N° 71-257 DU 7 AVRIL 1971 RELATIF AU COLLEGE DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13-5 DE L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE COMPLETEE PAR LA LOI ORGANIQUE N° 70-642 DU 17 JUILLET 1970 RELATIVE AU STATUT DES MAGISTRATS ; - DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CE DECRET ;
VU L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI ORGANIQUE N° 70-642 DU 17 JUILLET 1970 ; VU LE DECRET N° 71-257 DU 7 AVRIL 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13-1 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE, MODIFIEE PAR LA LOI ORGANIQUE DU 17 JUILLET 1970 SUSVISEES "UN COLLEGE DE MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU MINISTERE DE LA JUSTICE ETABLIT LES LISTES DES MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE QU'IL EST CHARGE DE PROPOSER POUR ETRE NOMMES EN QUALITE DE MEMBRES DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT ET DE MEMBRES DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU PARQUET. LES MEMBRES DU COLLEGE PREVU A L'ALINEA PRECEDENT SONT DESIGNES A BULLETIN SECRET POUR TROIS ANS PAR LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 13-4 DU MEME STATUT : "LE COLLEGE... PROCEDE A BULLETIN SECRET A LA DESIGNATION DES MAGISTRATS QU'IL EST CHARGE DE PROPOSER POUR ETRE NOMMES EN QUALITE DE MEMBRES DES ORGANISMES MENTIONNES A L'ARTICLE 13-1" ; QU'ENFIN, L'ARTICLE 13-5 DISPOSE QU'"UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE" ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE LA LOI ORGANIQUE NE DEFINIT LE MODE DE SCRUTIN SUIVANT LEQUEL DOIVENT ETRE DESIGNES LES MAGISTRATS COMPOSANT LE COLLEGE CHARGE D'ETABLIR LES LISTES DE MAGISTRATS SUR LESQUELLES SERONT DESIGNES LES MEMBRES DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT ET DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU PARQUET NI LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DE CES LISTES ; QU'AINSI EN DECIDANT, PAR LE DECRET ATTAQUE, QUE LE COLLEGE DE MAGISTRATS SERA ELU AU SCRUTIN DE LISTE PROPORTIONNEL ET QUE CE COLLEGE ELIRA, SUIVANT LE MEME PROCEDE, LES MAGISTRATS COMPOSANT LES LISTES SUR LESQUELLES SERONT DESIGNES DES MEMBRES DES DEUX COMMISSIONS PRECITEES, LE GOUVERNEMENT N'A PAS MECONNU DES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE QUI LUI AURAIENT IMPOSE D'ORGANISER UN SCRUTIN MAJORITAIRE UNINOMINAL ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE QUI INTERDISENT AUX ELECTEURS DE MODIFIER LES LISTES EN PRESENCE ET CELLES QUI IMPOSENT DE PRESENTER DES LISTES COMPLETES POUR LA DESIGNATION DES CANDIDATS A LA COMMISSION D'AVANCEMENT ET AU CONSEIL DE DISCIPLINE NE SONT INCOMPATIBLES NI AVEC LES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 13-3 DE LA LOI ORGANIQUE, QUI DONNENT AUX MAGISTRATS DE CHAQUE RESSORT ET DE CHACUNE DES CATEGORIES ENUMEREES A L'ARTICLE 13-2 COMPETENCE POUR DESIGNER LES MEMBRES DU COLLEGE DE MAGISTRATS, NI AVEC CELLES DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 13-4 QUI PREVOIENT LA DESIGNATION A BULLETIN SECRET DES MAGISTRATS FIGURANT SUR LES LISTES SUR LESQUELLES LE GOUVERNEMENT DESIGNE LES MEMBRES DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT ET LE GARDE DES SCEAUX DESIGNE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU PARQUET, NI, ENFIN, AVEC CELLES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 13-4, EN VERTU DESQUELLES L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR DE CASSATION ETABLIT OU COMPLETE CES LISTES AU CAS OU, DANS LE DELAI QUI LUI EST IMPARTI, LE COLLEGE DES MAGISTRATS N'A PAS CONSTITUE CES LISTES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE L'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.