Requête de la société Blum et X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 19 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 2 avril 1980, pour le compte de l'entreprise suisse Blum et X..., Jean X... successeur, ainsi que des intérêts de retard ;
2° la décharge du montant d'imposition maintenue à sa charge ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme Blum et X..., dont le siège est à Annemasse Haute-Savoie , a versé à l'entreprise Blum et X..., Jean X... successeur, dont le siège est à Genève Suisse , au cours de la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1977, diverses sommes en règlement, d'une part, de commissions pour l'apport d'un marché, d'autre part, de factures trimestrielles émises en contrepartie de services administratifs rendus par l'entreprise suisse ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société requérante s'est vu réclamer par l'administration, pour le compte de l'entreprise suisse, les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces opérations, sur le fondement des dispositions de l'article 25 de l'annexe I au code général des impôts ;
Cons. qu'aux termes de l'article 25 de l'annexe I au code général des impôts, applicable à la période d'imposition contestée, et issu du décret n° 54-683 du 26 juin 1954, pris pour l'application de la loi du 10 avril 1954 portant réforme fiscale : " Toute personne n'ayant pas d'établissement en France et y effectuant des opérations imposables aux taxes sur le chiffre d'affaires doit faire accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement de ces taxes, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer ces taxes aux lieu et place de ladite personne. A défaut, et sans préjudice des dispositions de l'article 283-2 du code général des impôts, les taxes sur le chiffre d'affaires et, le cas échéant, les pénalités y afférentes sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement en France " ; qu'il résulte, notamment, de ces dispositions que, si elles rendent, sous certaines conditions, le client français d'une entreprise étrangère débiteur de la taxe sur la valeur ajoutée due par celle-ci elles n'ont pas pour effet de conférer à ce client la qualité de contribuable au regard de cette taxe ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise suisse Blum et X..., Jean X... successeur n'avait pas, contrairement aux dispositions précitées de l'article 25 de l'annexe I au code, constitué en France un représentant accrédité auprès de l'administration fiscale, et que la société française, qui n'avait pas cette qualité, n'a pu être recherchée en paiement de l'imposition dont s'agit qu'au titre de la deuxième phrase de l'article 25 précité, en sa qualité de cliente de l'entreprise étrangère ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 181-A du code général des impôts, issu de la loi 77-1453 du 28 décembre 1977, en vigueur à la date de la mise en recouvrement de la taxe contestée, et applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires par l'effet de l'article 288 du même code : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription " ;
Cons. qu'il est constant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société requérante, et mis en recouvrement le 2 avril 1980, s'il a fait l'objet d'une notification préalablement adressée le 11 mai 1979 à cette société recherchée en paiement seulement pour le compte de l'entreprise Blum et X..., Jean X... successeur, n'a pas, contrairement aux dispositions précitées de l'article 181-A du code général des impôts, été précédé d'une notification de redressements à cette entreprise suisse, laquelle avait seule, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la qualité de contribuable au regard des droits en litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Blum et X... est fondée à soutenir que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie par application de l'article 25 de l'annexe I au code général des impôts, et qui a été maintenu à sa charge après l'intervention du dégrèvement dont le tribunal administratif a donné acte, est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la décharge et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
décharge du montant maintenu à sa charge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1974 au 31 décembre 1977 par un avis de mise en recouvrement en date du 2 avril 1980, ainsi que des pénalités correspondantes ; réformation du jugement en ce qu'il a de contraire à la présente décision .