VU, ENREGISTRE LE 17 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 15 FEVRIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A MME MONIQUE X..., DOMICILIEE ... A PARIS 12EME, DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU, ET DES PENALITES CORRESPONDANTES, AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1974 SOUS L'ARTICLE N° 50.033 DES ROLES DE LA VILLE DE PARIS MIS EN RECOUVREMENT LE 31 MAI 1979 ; 2° - DECIDE QUE MME X... SERA RETABLIE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS ET PENALITES QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE : "1- SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU 4, LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE UNE INEXACTITUDE, UNE OMISSION OU UNE DISSIMULATION DANS LES ELEMENTS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES DUES EN VERTU DU CODE GENERAL DES IMPOTS, OU CONTESTE LES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR LES REDEVABLES EN CE QUI CONCERNE LES INVESTISSEMENTS OUVRANT DROIT A LA DEDUCTION VISEE AUX ARTICLE 244 QUINQUIES ET 244 SEPTIES, LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS SONT EFFECTUES SUIVANT LA PROCEDURE UNIFIEE CI-APRES. 2- L'ADMINISTRATION FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE. ELLE INVITE EN MEME TEMPS L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION- SI LE REDEVABLE DONNE SON ACCORD DANS LE DELAI PRESCRIT OU SI DES OBSERVATIONS PRESENTEES DANS CE DELAI SONT RECONNUES FONDEES, L'ADMINISTRATION PROCEDE A L'ETABLISSEMENT D'UN ROLE OU A L'EMISSION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SUR LA BASE ACCEPTEE PAR L'INTERESSE A DEFAUT DE REPONSE OU D'ACCORD DANS LE DELAI PRESCRIT, L'ADMINISTRATION FIXE LA BASE DE L'IMPOSITION ET CALCULE LE MONTANT DE L'IMPOT EXIGIBLE, SOUS RESERVE DU DROIT DE RECLAMATION DU REDEVABLE APRES L'ETABLISSEMENT DU ROLE OU L'EMISSION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT. 3- PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA QUI PRECEDE, LORSQUE LE DESACCORD PERSISTE, IL PEUT ETRE SOUMIS, SUR L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU A LA DEMANDE DU REDEVABLE, A L'AVIS SOIT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LES MATIERES PREVUES AUX ARTICLES 55, 98, 150 TER, 150 QUINQUIES ET 287-3, SOIT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 667-2" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, SUR L'IMPRIME, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1978, CONFIRMANT LES REDRESSEMENTS DES BASES D'IMPOSITION DE MME X... A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS COMMERCIAUX AU TITRE DE L'ANNEE 1974, ADRESSE A CELLE-CI LE 9 NOVEMBRE 1978, LE SERVICE A RAYE LA MENTION INDIQUANT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUVAIT ETRE SAISIE EN CAS DE DESACCORD ENTRE LE CONTRIBUABLE ET L'ADMINISTRATION ; QU'EN L'ESPECE, IL EXISTAIT UN TEL DESACCORD QUI, PORTANT SUR UNE QUESTION DE FAIT, POUVAIT ETRE PORTEE, A L'INITIATIVE DE CE CONTRIBUABLE, DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ; QU'EN PROCEDANT A CETTE RADIATION, L'ADMINISTRATION ALORS MEME QU'ELLE N'ETAIT PAS LEGALEMENT TENUE DE FAIRE CONNAITRE A MME X... SA FACULTE DE PORTER LE LITIGE DEVANT LADITE COMMISSION DEPARTEMENTALE DOIT ETRE REGARDEE, EN L'ESPECE, COMME AYANT OPPOSE A L'INTERESSEE UN REFUS DE LUI OUVRIR UNE VOIE DE RECOURS A LAQUELLE CELLE-CI ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ETANT IRREGULIERE, L'IMPOSITION CORRESPONDANTE DOIT ETRE ANNULEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE A MME X... LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A MME X....