Requête de la compagnie générale de construction téléphonique tendant à :
1° l'annulation du jugement en date du 15 octobre 1981 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné le centre hospitalier régional de Rennes à réparer une fraction seulement du préjudice résultant de son éviction illégale du marché de l'installation des réseaux téléphoniques intérieurs de cet établissement ;
2° la condamnation dudit Centre à réparer l'intégralité du préjudice subi ;
Vu le code des marchés publics ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité alléguée de la décision en date du 30 mai 1978 du directeur du centre hospitalier régional de Rennes déclarant infructueux l'appel d'offres relatif au marché dont la société requérante était attributaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie générale de construction téléphonique, qui avait soumissionné dans le cadre de l'appel d'offres lancé le 24 juin 1977 par le centre hospitalier régional de Rennes pour la restructuration des réseaux téléphoniques de cet établissement public, a été informée par celui-ci, dans une lettre du 30 septembre 1977, que le conseil d'administration du centre hospitalier, suivant les propositions de la commission prévue à l'article 299 du code des marchés publics, avait accepté son offre et qu'elle était " attributaire " du marché ;
Cons. qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, " dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur communiquer les motifs de rejet. Cette dernière peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel de la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312 ... " ;
Cons. que, lorsque l'administration, en vertu de ces dispositions, informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l'attributaire aucun droit à la signature du marché ; que, par suite, le soumissionnaire dont l'offre a été acceptée ne peut, pour critiquer la décision par laquelle l'administration, renonçant à conclure le marché, déclare l'appel d'offres infructueux, faire valoir utilement que se trouve ainsi méconnue la règle selon laquelle une décision individuelle créatrice de droits ne peut être rapportée, si ce n'est lorsqu'elle est illégale et dans le délai du recours contentieux, ni soutenir que ladite décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics ;
Cons. qu'il suit de là qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le directeur du centre hospitalier n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement en déclarant l'appel d'offre infructueux par sa décision du 30 mai 1978 ; que, dès lors la compagnie générale de construction téléphonique n'est pas fondée à demander la réparation du manque à gagner ni du préjudice commercial qui serait résulté pour elle de cette décision ;
En ce qui concerne la faute résultant de l'invitation faite par le directeur du centre hospitalier régional à la société, d'avoir à se préparer à exécuter le marché litigieux : Cons. que, par la lettre susanalysée du 30 septembre 1977, le centre hospitalier a non seulement informé la société requérante, qu'elle était attributaire du marché, mais l'a également invitée " à prendre dès maintenant toutes dispositions pour engager le processus de planification des fabrications " ; qu'il résulte également de l'instruction qu'entre le 30 septembre 1977 et le 6 décembre 1977, date à laquelle la société a été avisée par le centre hospitalier que le marché ne serait pas signé, les représentants du centre hospitalier ont rencontré à quatre reprises ceux de l'entreprise et leur ont précisé que cette dernière pouvait engager les études et passer les commandes nécessaires ; qu'en incitant ainsi la société à exposer des frais en vue de l'exécution d'un marché qui ne lui a pas été confié, le centre hospitalier a, ainsi que l'a reconnu à bon droit le tribunal administratif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société ; que toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette responsabilité ne saurait être atténuée, dans les circonstances de l'affaire, du fait que la société requérante s'est conformée, entre le 30 septembre et le 6 décembre 1977, aux invitations et aux incitations dont elle a été l'objet ; qu'ainsi le centre hospitalier régional doit être déclaré entièrement responsable des frais inutilement exposés par la société entre le 30 septembre et le 6 décembre 1977 pour préparer l'exécution du marché ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie générale de construction téléphonique est fondée à demander, sur ce dernier point, la réformation du jugement attaqué ; que le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier régional de Rennes doivent être rejetés ;
le centre hospitalier régional de Rennes déclaré entièrement responsable des frais inutilement exposés par la compagnie générale de construction téléphonique entre le 30 septembre et le 6 décembre 1977 pour préparer l'exécution du marché dont elle a été déclarée attributaire par la lettre du 30 septembre 1977 ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus .