VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JANVIER 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 MAI 1982, PRESENTES POUR M. GILBERT Z..., DEMEURANT ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE 4 MOIS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Y... SUR LE RECOURS QUE LUI A ADRESSE, LE 25 JUILLET 1981, M. Z..., CONTRE LE REFUS DU CONSEIL REGIONAL DE PARIS DE L'ORDRE DES Y... DE PRONONCER SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES Y... DE LA REGION DE PARIS ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE RURAL ; VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DU 25 MARS 1957 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Y... ; CONSIDERANT QUE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Y... A REFUSE A M. Z... SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES Y... S'EST SUBSTITUEE A LA DECISION DE REJET PRISE PAR LE CONSEIL REGIONAL ET NOTIFEE A M. Z... LE 2 JANVIER 1981 ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU CONSEIL REGIONAL SONT IRRECEVABLES ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340 DU CODE RURAL, POUR EXERCER LA MEDECINE ET LA CHIRURGIE DES ANIMAUX, L'INTERESSE DOIT DETENIR LE DIPLOME D'ETAT FRANCAIS DE X... OU LE DIPLOME D'ETAT FRANCAIS DE DOCTEUR X... ;
CONSIDERANT QUE, D'APRES L'ARTICLE 57 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EN DATE DU 25 MARS 1957, L'ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES ET L'EXERCICE DE CELLES-CI FAIT L'OBJET DE DIRECTIVES DU CONSEIL "VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS-MEMBRES" ET, EN PARTICULIER, "A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES" ; QUE, S'AGISSANT DES PROFESSIONS MEDICALES, PARAMEDICALES ET PHARMACEUTIQUES, L'ARTICLE 57-3 PRECISE QUE "LA LIBERATION PROGRESSIVE DES RESTRICTIONS SERA SUBORDONNEE A LA COORDINATION DE LEURS CONDITIONS D'EXERCICE DANS LES DIFFERENTS ETATS-MEMBRES" ; QU'IL RESSORT CLAIREMENT DE L'ARTICLE 189 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 QUE SI LES DIRECTIVES LIENT LES ETATS-MEMBRES "QUANT AU RESULTAT A ATTEINDRE" ET SI, POUR ATTEINDRE LE RESULTAT QU'ELLES DEFINISSENT, LES AUTORITES NATIONALES SONT TENUES D'ADAPTER LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION DES ETATS-MEMBRES AUX DIRECTIVES QUI LEUR SONT DESTINEES, CES AUTORITES RESTENT SEULES COMPETENTES POUR DECIDER DE LA FORME A DONNER A L'EXECUTION DES DIRECTIVES ET POUR FIXER ELLES-MEMES, SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS NATIONALES, LES MOYENS PROPRES A LEUR FAIRE PRODUIRE EFFET EN DROIT INTERNE ; QU'AINSI QUELLES QUE SOIENT D'AILLEURS LES PRECISIONS QU'ELLES CONTIENNENT A L'INTENTION DES ETATS-MEMBRES ET LES DELAIS QU'ELLES FIXENT POUR L'ADAPTATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DES ETATS-MEMBRES, LES DIRECTIVES NE SAURAIENT ETRE INVOQUEES PAR LES RESSORTISSANTS DE CES ETATS A L'APPUI D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. Z... NE PEUT UTILEMENT SOUTENIR, POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Y... LUI A REFUSE SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE, QUE CETTE DECISION MECONNAITRAIT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ARRETEE LE 18 DECEMBRE 1978 PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES "VISANT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE X... ET COMPORTANT DES MESURES DESTINEES A FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ETABLISSEMENT ET DE LIBRES PRESTATIONS DE SERVICES" ;
CONSIDERANT QUE M. Z..., RESSORTISSANT ITALIEN, TITULAIRE DU DIPLOME DE MEDECINE VETERINAIRE DELIVRE PAR L'UNIVERSITE DE BOLOGNE ITALIE , DONT L'EQUIVALENCE AVEC LES DIPLOMES FRANCAIS PRECITES N'AVAIT PAS ETE RECONNUE PAR LES AUTORITES FRANCAISES A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE NE REMPLISSAIT PAS A CETTE DATE LES CONDITIONS DES TITRES REQUISES AU REGARD DE LA LEGISLATION FRANCAISE POUR ETRE INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES Y... ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ORDRE DES Y... ETAIT TENU DE REFUSER SON INSCRIPTION AU TABLEAU ; QUE, DANS CES CONDITIONS LES MOYENS INVOQUES PAR LE REQUERANT A L'ENCONTRE DE LA DECISION QUI LUI A REFUSE SON INSCRIPTION SONT INOPERANTS ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. GILBERT Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z..., AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES Y... ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.