Vu le recours enregistré le 8 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 26 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé une réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle Mme X... a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Lattes Hérault ,
2°- décide que Mme X... sera rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la commune de Lattes pour les années 1976, 1977, 1978 sur la base d'un revenu cadastral de 5 890 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1509-I du code général des impôts : "la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'aux termes de l'article 18 de cette instruction : "... les natures de culture ou de propriété sont rangées, suivant leur analogie, en treize grandes catégories : ...10° chantiers, lieux de dépôt, terrains à bâtir, rues privées etc..., 11° terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau etc..." ;
Considérant que Mme X... a acquis diverses parcelles d'une contenance totale de 6 ha, 1 a, 80 ca, desservies par une route départementale, sur le territoire de la commune de Lattes Hérault ; que ces parcelles, ainsi que l'a constaté un certificat d'urbanisme en date du 3 juillet 1984, annexé aux actes de vente, étaient constructibles et utilisables pour une opération concernant des "activités commerciales et touristiques hôtel, motel, camping, caravaning ", sous réserve des interdictions de construire résultant de servitudes d'urbanisme dont certaines d'entre elles étaient grevées ; que Mme X... a été autorisée, par arrêté préfectoral en date du 16 juillet 1975, à y créer un terrain de camping et, par un permis de construire, en date du 13 novembre 1975, à y édifier cinq bâtiments à usage de camping ; que, dans ces conditions et compte tenu tant de sa situation que des dispositions d'urbanisme qui y étaient applicables, c'est à bon droit que la partie constructible de ces parcelles, d'une superficie de 2 ha, 11 a, 53 ca, a été classée en totalité par l'administration, pour le calcul de la taxe foncière des propriétés non bâties au titre des années 1976, 1977 et 1978, dans la catégorie des terrains à bâtir et non dans celle des trrains d'agrément ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que seule la partie du terrain destinée à servir d'assiette à des bâtiments ou à des voies intérieures devait être classée dans la catégorie des terrains à bâtir, a accordé à Mme X... une réduction des impositions qui lui avaient été assignées pour la partie constructible du terrain devant être affectée à des aires de stationnement ;
Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle Mme X... a été assujettie est remise à sa charge à hauteur de 6 851 F pour 1976, 7 863 F pour 1977 et de 9 228 F pour 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellierest réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X....