Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., exploitant agricole, demeurant Saint-Sauveur Marville à Châteauneuf 28170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la contribution exceptionnelle de solidarité des exploitants agricoles à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Sainville,
2- lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 : "Les exploitants agricoles dont les recettes ont excédé 800 000 F pour le total des années 1974 et 1975 doivent acquitter une contribution exceptionnelle de solidarité égale à : 1 % du bénéfice total imposable des deux années correspondantes... 5 % du même total s'il est supérieur à 300 000 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., exploitant agricole à Châteauneuf Eure-et-Loir , a réalisé des recettes dont le montant cumulé pour les années 1974 et 1975 a excédé 800 000 F ; qu'ainsi, M. X... satisfait aux conditions prévues par la disposition législative précitée pour être assujetti à la contribution exceptionnelle dont il s'agit au taux de 5 % ; qu'il n'est pas fondé à en demander la réduction, en faisant valoir qu'il n'a pas été tenu compte de la cessation partielle d'activité à laquelle il aurait été contraint en raison de la reprise par leur bailleur, intervenue en septembre 1975, de la majeure partie des terres qu'il cultivait, dès lors qu'aucune disposition ne prévoit l'octroi pour ce motif d'une réduction de l'imposition dont il s'agit ; que s'il soutient, en outre, qu'en fixant comme assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité les résultats imposables d'années antérieures à sa publication, la disposition législative susvisée aurait méconnu le principe de non-rétroactivité, ce moyen n'est en tout état de cause pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués utilement devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au minitre de l'économie, des finances et du budget.