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05/02/1986 | FRANCE | N°34256

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 février 1986, 34256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1981 et 18 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société "HUBERTUS AG", société de droit suisse, dont le siège est en Suisse, à Solothurn, Florastrasse 3, représentée par son président en exercice, et ayant élu domicile en France chez Maître X..., avocat au barreau de Paris, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'

impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1981 et 18 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société "HUBERTUS AG", société de droit suisse, dont le siège est en Suisse, à Solothurn, Florastrasse 3, représentée par son président en exercice, et ayant élu domicile en France chez Maître X..., avocat au barreau de Paris, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune d'Antibes, ensemble la contribution exceptionnelle due par les sociétés au titre de l'année 1974 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de la société requérante :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1934-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise" ;
Considérant que le mandat par lequel la Société "HUBERTUS AG" a habilité M. Gonzalez, conseiller juridique et fiscal, à présenter en son nom toutes réclamations, a été enregistré après le dépôt des réclamations formées par la société mais dans le délai de réclamation ouvert à celle-ci par l'article 1932 du code général des impôts et avant l'intervention des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes les a rejetées ; que, par suite, les réclamations formées par la société qui ont été ainsi régularisées en temps utile, et qui satisfaisaient dès lors aux prescriptions de l'article 1934-1 du code général des impôts, étaient recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.90 du code des tribunaux administratifs : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ; qu'aux termes de l'article 1939-1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvet être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ; qu'enfin, aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : ... 2- Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose, pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions rendues par l'administration sur ses réclamations contentieuses, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de ces décisions ;

Considérant que les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté les réclamations formées par la société requérante, sont parvenues à celle-ci le 25 octobre 1977 ; que, dès lors, les demandes introduites devant le tribunal administratif par la Société "HUBERTUS AG" dont le siège social est en Suisse, le 27 décembre 1977, avant l'expiration du délai de quatre mois susmentionné, étaient recevables, alors même que ladite société avait, conformément aux dispositions du 2 de l'article 1959 du code général des impôts, alors en vigueur, élu domicile en France, auprès du mandataire susdésigné qu'elle avait constitué ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes que la société a introduites devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société requérante ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la Société anonyme "HUBERTUS AG", dont le siège social est en Suisse, détient 90 % des parts de deux sociétés civiles immobilières dont le siège social est à Antibes, et qui sont propriétaires de deux villas situées également à Antibes ; que ces villas étaient louées chaque année pendant trois mois à M. Y..., de nationalité argentine, lui-même propriétaire de 10 % des parts des sociétés civiles immobilières, le prix du loyer étant acquitté sous forme de prise en charge par le locataire des frais de toute nature exposés par les sociétés civiles immobilières tout au long de l'année à raison des deux villas leur appartenant ; qu'en l'absence de déclaration par la Société "HUBERTUS AG" des revenus procurés par les biens immobiliers appartenant aux sociétés civiles immobilières dont elle détenait les parts, l'administration qui soutient que M. Y... avait en réalité la jouissance des villas pendant toute l'année, a établi d'office l'impôt sur les sociétés dû par la société requérante au titre des années 1971 à 1974 ainsi que la contribution exceptionnelle due par les sociétés au titre de l'année 1974, en évaluant le revenu des sociétés civiles pour leur part imposable entre les mains de la société requérante non pas en fonction des loyers perçus par les sociétés pour trois mois de location par an, mais compte-tenu de la valeur locative des deux villas évaluée pour l'année entière ; que la société requérante conteste le principe de son imposition et subsidiairement les bases de son imposition ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention franco-suisse sur les impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 : "Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés ; qu'aux termes de l'article 218 bis du code général des impôts : "Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 à 4 sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8 et 1655 ter, en qualité d'associés en nom ou commandités ou de membres de sociétés visés auxdits articles" ; qu'enfin, aux termes de l'article 8-1° du code, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 "sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société "HUBERTUS AG" n'était directement passible en France de l'impôt sur les sociétés à raison des revenus immobiliers provenant de l'exploitation de leur patrimoine par les sociétés civiles immobilières dont elle détenait des parts, que si ces sociétés civiles ne se livraient pas à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces sociétés civiles immobilières ont mis à la dispositions de M. Y... des villas meublées qui leur appartenaient moyennant le versement d'un loyer acquitté selon les modalités susmentionnées ; que, par suite, elles doivent être regardées comme s'étant livrées à des opérations de location en meublé de nature commerciales au cours des années 1971 à 1974 ; que l'administration les a d'ailleurs assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre et pour cette période ; qu'elles étaient donc passibles de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées de l'article 218 bis du code ; que, dès lors, les revenus qui provenaient de leurs biens immobiliers et qu'elles ont perçues au cours de cette période ne pouvaient être imposés directement à l'impôt sur les sociétés entre les mains de la Société "HUBERTUS AG" à raison des parts qu'elle y détenait ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 et de la contribution exceptionnelle due par les sociétés au titre de l'année 1974 et que l'administration avait établis en estimant à tort que les sociétés civiles immobilières se livraient à une activité relevant de la catégorie des revenus fonciers ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 février 1981 est annulé.
Article 2 : La Société "HUBERTUS AG" est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune d'Antibes, et la contribution exceptionnelle due par les sociétés pour 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "HUBERTUS AG" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 34256
Date de la décision : 05/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES - Qualité du réclamant - Réclamations présentées par un tiers mandataire avant l'enregistrement du mandat - Conditions de régularisation.

19-02-02-01 Société ayant donné mandat à un tiers pour présenter en son nom toutes réclamations. Si ledit mandat a été enregistré après le dépôt des réclamations présentées par la société, il l'a été dans le délai de réclamation ouvert à celle-ci par l'article 1932 du C.G.I. et avant les décisions du directeur des services fiscaux. Les réclamations ont été ainsi régularisées et étaient par suite recevables.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Délai de distance - Application du délai de distance aux contribuables demeurant à l'étranger et ayant élu domicile en France.

19-02-03-02, 54-01-07-03 Il résulte des dispositions combinées des articles R.90 du code des tribunaux administratifs et 1939-1 du C.G.I. qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose, pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions prises par l'administration sur ses réclamations, du délai supplémentaire de 2 mois prévu par le 2 de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, s'ajoutant au délai de droit commun de 2 mois, soit au total 4 mois. Une société dont le siège social est à l'étranger dispose dudit délai de 4 mois pour se pourvoir contre le rejet de sa réclamation, alors même qu'elle avait élu domicile en France auprès d'un mandataire qu'elle avait habilité à présenter en son nom toutes réclamations.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS - Délai de distance - Application - Existence - Requérants demeurant à l'étranger et ayant élu domicile en France.


Références :

CGI 1934 1 [1974], 8 1, 206 1, 239 ter, 1939 1, 1959 2 [1974], 218 bis, 34, 35
Code des tribunaux administratifs R90
Convention du 09 septembre 1966 France Suisse art. 6-1
Nouveau code de procédure civile 643 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 34256
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Videau
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:34256.19860205
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