Vu l'ordonnance n° 323/83/3 en date du 14 décembre 1983 par laquel le président du tribunal administratif de Nice a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête par laquelle le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'avis émis le 14 juin 1983 par la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière proposant que la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, infligée à M. Jean-Marie X... conducteur d'automobile de ce centre hospitalier, soit retirée et remplacée par un abaissement de deux échelons,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 31 décembre 1970 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 31 décembre 1970, lorsque la commission des recours prévue à l'article 2 dudit décret propose une sanction disciplinaire moins sévère que celle prononcée par le directeur du centre hospitalier, la décision de ce dernier ne peut comporter une sanction plus sévère que celle prévue par l'avis de la commission, la décision antérieure étant alors rétroactivement remplacée par celle prise à la suite de l'avis ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., conducteur d'automobile au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON a, le 17 décembre 1982, apostrophé violemment le directeur du centre de transfusion sanguine où il était affecté, et s'est livré, le 21 décembre de la même année, à des voies de fait envers son supérieur hiérarchique auquel il a infligé des blessures ;
Considérant qu'en émettant l'avis en date du 14 juin 1983 que, pour tenir compte de ce que le comportement de M. X..., recruté en 1977, avait donné satisfaction, la sanction disciplinaire de révocation infligée à l'intéressé à raison des faits ci-dessus relatés fut remplacée par celle de l'abaissement de deux échelons la commission des recours a sous-estimé les fautes commises par M. X... ; que cette sous-estimation procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON est fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du 14 juin 1983 ;
Article 1er : L'avis en date du 14 juin 1983 susanalysé dela commission des recours du conseil supérieur de la fonction hospitalière est annulé.
Artilce 2 : La présente décisin sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON, à M. X... et au ministre des affairessociales et de la solidarité nationale.