Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., lieutenant colonel, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du ministre de la défense, en date du 26 février 1985, refusant de prononcer l'interruption de la disponibilité dont il avait bénéficié par décision du 7 décembre 1983,
2° ordonne sa réintégration dans les cadres,
3° condamne l'Etat à lui verser des dommages-intérêts pour privation d'avancement au choix après le 15 février 1985 ainsi que la réparation des autres préjudices résultant de la décision du 26 février 1985,
4° ordonne audit ministère de lui verser les arrérages du traitement d'activité à compter du 15 février 1985, date à compter de laquelle la réintégration était demandée, ainsi que des dommages et intérêts pour privation d'avancement au choix à partir de la même date,
5° prononce la "suspension" de son admission à la retraite prévue le pour 1er septembre 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 et notamment son article 62 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rappeler à l'activité le lieutenant Colonel X..., placé en position de disponibilité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui... a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées. ....L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office dans cette position dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate" ;
Considérant, d'une part, que la circonstance invoquée par le ministre dans sa défense que le lieutenant colonel X... ait été placé, sur sa demande, en disponibilité pour une période expirant le 1er septembre 1986, date à laquelle il aurait acquis des droits à pension à jouissance immédiate ne faisait pas légalement obstacle au rappel à l'activité de l'intéressé avant la survenance du terme fixé pour la période de disponibilité ; que par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir qu'il était légalement tenu de refuser le rappel à l'activité sollcité par le lieutenant colonel X... ;
Considérant, d'autre part, que, pour refuser le rappel à l'activité de l'intéressé, le ministre a également invoqué le fait que le rejet de sa demande de rappel à l'activité ne compromettrait pas sa situation pécuniaire, eu égard à ses qualifications professionnelles et aux gains que procurait à son foyer l'activité salariée de son épouse ; qu'un tel motif, étranger à l'intérêt du service, ne pouvait légalement fonder la décision critiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour refuser le rappel à l'activité de M. X..., le Ministre de la défense a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que le lieutenant colonel X... n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision l'admettant à la retraite, cette décision n'étant pas intervenue à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à statuer sur ces conclusions ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la réintégration de l'intéressé dans les cadres de l'armée ne sauraient être accueillies ;
Considérant, enfin, que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale attaquée sont présentées sans le ministère d'un avocat ; qu'en application de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision susvisée du Ministre de la défense en date du 26 février 1985 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Ministre de la défense.