Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° au principal, annule les décisions de refus de communication de pièces du directeur de l'institut national de la propriété industrielle et du président de la commission paritaire de conciliation des inventions de salariés, et ordonne la production desdites pièces, par application des articles 21, 23 et 33 du décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 ;
2° subsidiairement, au cas où le conseil se déclarerait incompétent au profit de la juridiction judiciaire, renvoie l'affaire devant le tribunal des Conflits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 26 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Jean-Louis X... tend à ce que le directeur de l'institut national de la propriété industrielle soit requis de communiquer à la commission paritaire de conciliation, créée par l'article 68 bis ajouté à la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention par la loi du 13 juillet 1978, des brevets d'invention qui auraient été déposés par son employeur, la société Solétanche, et dont il estime la production utile à sa défense dans le litige qui l'oppose à cet employeur devant ladite commission de conciliation ; qu'il fonde sa demande sur la méconnaissance par cette commission des dispositions des articles 21, 23 et 33 du décret du 4 septembre 1979 pris pour l'application de cette loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68-1 de la loi précitée du 2 janvier 1968, "l'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative" ; qu'il résulte de l'article 68 bis de la même loi que la proposition de conciliation de la commission paritaire devra être contestée devant le tribunal de grande instance ou homologuée par le président de ce tribunal ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête de M. Jean-Louis X... qui n'est dirigée contre aucune décision de nature administrative ne ressortît pas à l compétence de la juridiction administratrive ;
Considérant que, saisi du même litige, la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 20 juin 1985, n'a pas décliné la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître de la demande de M. Jean-Louis X... mais seulement sa propre compétence, en renvoyant l'intéressé devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'ainsi le Conseil d'Etat n'est pas tenu, par l'effet de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 26 juillet 1960, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ; que la question de compétence que présente à juger ce litige ne soulevant pas une difficulté sérieuse, il n'y a pas lieu, non plus pour le Conseil d'Etat de saisir le tribunal des conflits par application de l'article 31 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. Jean-Louis X... tendant à ce que le tribunal des conflits soit saisi de la question de compétence que soulève la présente affaire ne peuvent être accueillies et que la requête de M. Jean-Louis X... tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le refus opposé par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle, à sa demande de communication des pièces doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au directeur de l'institut national de la propriété industrielle et au ministre de la recherche et de la technologie.