Vu le recours enregistré le 14 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES, ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Salomon X... la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement au titre des années 1973, 1975, 1976, d'une part, et des années 1973 et 1975, d'autre part, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° remette les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. Salomon X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines ...b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ..." ;
Considérant, d'une part, que les dépenses faites par un propriétaire à raison des emplacements réservés au garage des véhicules dans un immeuble d'habitation doivent être regardées, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, comme des dépenses afférentes à des locaux d'habitation ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui est propriétaire, aux sous-sols de plusieurs immeubles d'habitation situés à Paris, d'emplacements originellement non clos réservés au garage de voitures automobiles et qu'il donne en location, a fait clore chacun de ces emplacements en faisant élever des cloisons complétées par des portes métalliques et un système d'éclairage ; que ces travaux n'ont eu, ni pour objet, ni pour effet de modifier l'affectation des locaux ; qu'ils n'ont pas davantage entraîné une modification importante du gros oeuvre ; qu'ils n'ont comporté aucun changement dans la distribution des locaux existants ; qu'ils ne sauraient être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que les frais qu'ils ont entraîné ont constitué, par suite, des dépenses d'amélioration au sens des dispositions précitées du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... pouvait déduire du montant de ses revenus fonciers les frais qu'il a exposés ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES, ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ttaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt auxquels il a été assujetti à la suite de la réintégration de ces frais dans ses revenus imposables de l'année 1974 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES, ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.