Vu 1° la requête enregistrée le 10 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 30 876 présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'ASSURANCE DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION DES ENTREPRENEURS SYNDIQUES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision en date du 13 juin 1980 du ministre de l'économie relative à des pratiques anti- concurrentielles dans le secteur de l'assurance construction ainsi que le rejet implicite du recours gracieux adressé à ce ministre le 11 août 1980 ;
Vu, 2° la requête enregistrée le 10 février 1981 sous le n° 30 877, présentée pour le SERVICE TECHNIQUE D'ASSURANCE CONSTRUCTION et tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'économie en date du 13 juin 1980 relative à des pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de la construction ainsi que le rejet implicite du recours gracieux adressé à ce ministre le 11 août 1980 ;
Vu, 3° la requête enregistrée le 10 février 1980 sous le n° 30 878 présentée pour le GROUPEMENT D'ASSURANCE POUR LE BATIMENT et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 13 juin 1980 relative à des pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de l'assurance-construction ainsi que le rejet implicite du recours gracieux adressé à ce ministre le 11 août 1980 et tendant à l'annulation de sa présente décision ;
Vu, 4° la requête enregistrée le 10 février 1981 sous le n° 30 879 présentée pour le GROUPEMENT D'ASSURANCE DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 13 juin 1980 relative à des pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de l'assurance-construction ainsi que la décision implicite de rejet intervenue à la suite du recours gracieux adressé à ce ministre le 11 août 1980 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2211 du 29 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 ;
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'ASSURANCE DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION DES ENTREPRENEURS SYNDIQUES,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par les quatre lettres en date du 13 juin 1980 adressées aux groupements requérants, le ministre de l'économie a indiqué à chacun d'eux qu'à la suite des procédures engagées devant la commission de la concurrence au sujet de pratiques en vigueur dans le secteur de l'assurance construction jusqu'en 1978, il n'entendait pas prononcer de sanction ; que ces décisions, quels qu'en soient les motifs, ne sauraient être regardées comme faisant grief aux groupements requérants ; que, par suite, leurs requêtes susvisées ne sont pas recevables et doivent pour ce motif être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 30 876 à 30 879 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'ASSURANCE DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION DES ENTREPRENEURS SYNDIQUES, au service technique d'assurances-construction, au groupement d'assurance pour le bâtiment, au groupement d'assurance des risques de la construction et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.