Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1982 et 8 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 8 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de modifier l'article 2 du décret du 12 novembre 1886 modifié, relatif à l'élection des instituteurs membres des conseils départementaux de l'enseignement primaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi organique du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi n° 85.1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret du 12 novembre 1886 modifié ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du Syndicat Général de l'Education Nationale CFDT ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre susvisée : "A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les conseils départementaux de l'enseignement primaire institués par la loi du 30 octobre 1886 précitée et les conseils académiques institués par la loi du 27 février 1880 précitée sont supprimés" ; que l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er avril 1986, a rendu caduc le décret du 12 novembre 1886 relatif aux élections des membres des conseils départementaux de l'enseignement primaire ; que par suite les conclusions de la requête, tendant à l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale de modifier l'article 2 de ce décret, alors que cet article n'a reçu aucune application depuis la date à laquelle cette modification a été demandée par le syndicat requérant, sont devenues sans objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT .
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT et au ministre de l'éducationnationale.