Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 53 583 le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 13 juin 1983 par lequel le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives ont institué des comités techniques paritaires académiques et des comités techniques paritaires départementaux ;
Vu 2° la requête sommaire, enregistrée sous le n° 53 648 le 23 août 1983 et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 1983, présentés pour la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE -S.G.E.N.-C.F.D.T.- dont le siège est ... à Paris 75009 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 83-263 du 7 juillet 1983 relative à la création des comités techniques paritaires académiques et départementaux ;
Vu 3° sous le n° 67 454, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION C.F.D.T. DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE S.G.E.N.-C.F.D.T., dont le siège est ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 85-044 du 1er février 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prévu les modalités de constitution des comités techniques paritaires académiques et départementaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Fédération CFDT des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique S.G.E.N. - CFDT,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à l'encontre de la requête 53 583 de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC :
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 13 juin 1983, a été publié au Journal Officiel de la République Française le 18 juin 1983 ; que le ministre de l'éducation nationale n'est par suite pas fndé à soutenir la demande de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC visant à son annulation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 22 août 1983, est tardive ;
Sur la compétence du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives pour signer l'arrêté interministériel du 13 juin 1983 susvisé :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 4 du décret n° 82-452 susvisé du 28 mai 1982, peuvent être créés, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé, des comités techniques régionaux ou départementaux dans les circonscriptions territoriales des ministères ; que de tels comités techniques ont été créés, au sein du ministère de l'éducation nationale, par l'arrêté attaqué signé du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives ; que ledit secrétaire d'Etat, qui avait reçu par décret du 1er avril 1983 délégation du Premier ministre, auprès duquel il était nommé, pour signer en son nom tous les actes intéressant la fonction publique hormis les décrets, était compétent pour signer l'arrêté attaqué en date du 13 juin 1983, eu égard à son objet ;
Sur l'article 6 de l'arrêté interministériel du 13 juin 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : "des groupes de travail paritaires peuvent être créés auprès des comités techniques paritaires institués en application des articles 1er et 3 du présent arrêté" ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement prévoir ainsi la constitution de groupes de travail ayant vocation à délibérer sur des questions relevant de la compétence de comités techniques paritaires en vertu du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'annuler l'article 6 de l'arrêté attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ;
Sur les requêtes 53 648 et 67 454 de la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE :
Considérant que ladite fédération demande l'annulation des notes de service du ministre de l'éducation nationale en date des 7 juillet 1983 et 1er février 1985 en tant qu'elles précisent les conditions dans lesquelles les groupes de travail institués par l'article 6 de l'arrêté interministériel du 13 juin 1983 sont créés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces requêtes par voie de conséquence de l'annulation de l'article 6 de l'arrêté précité ;
Article 1er : L'article 6 de l'arrêté interministériel du 13 juin 1983 portant création de comités techniques paritaires académiques placés auprès des recteurs d'académie et de comités techniques paritaires départementaux placés auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejeté.
Article 3 : Les notes n° 83-263 et n° 85-044 du ministre de l'éducation nationale en date, respectivement, des 7 juillet 1983 et 1er février 1985 sont annulées en tant qu'elles portent création et organisation de groupes de travail paritaires académiques et départementaux.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, à la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.