Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société des Agrégés de l'Université, dont le siège est ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 83-369 du 4 mai 1983 modifiant le décret du 29 septembre 1962 portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré, ainsi que la décision du 29 septembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux formé par ladite Société contre la suppression des mentions au baccalauréat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 mars 1880 ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951, modifiée notamment par le décret n° 70-650 du 10 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié ;
Vu le décret n° 73-226 du 27 février 1973 ;
Vu le décret n° 84-301 du 19 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'article 6 du décret du 4 mai 1983 portant abrogation de l'article 17 du décret du 29 septembre 1962 relatif aux mentions du baccalauréat et de l'article 4 dernier alinéa abrogeant implicitement les dispositions relatives à la prise en compte des résultats des épreuves facultatives pour l'attribution de ces mentions :
Considérant que la Société des Agrégés de l'Université conteste la légalité de cette suppression, décidée par le décret attaqué à compter de la session normale du baccalauréat de 1984 ; que, toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions ainsi supprimées ont été rétablies par le décret susvisé du 19 avril 1984, à l'exception de la mention "passable" à compter de la même session normale de 1984 ; que l'article 1er de ce décret a prévu à nouveau la prise en compte des résultats des épreuves facultatives pour l'attribution d'une mention "assez bien", "bien" ou "très bien" à l'issue du premier groupe d'épreuves ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre le décret attaqué en tant qu'elles visent la suppression des mentions "assez bien", "bien" ou "très bien", et la prise en compte des résultats des épreuves facultatives pour leur attribution sont devenues sans objet ;
Considérant que la suppression de la mention "passable", alors que subsistent les autres mentions, ne fait pas grief ; que la requérante n'a, dès lors, pas intérêt à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 3 du décret du 4 mai 1983 modifiant le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 29 septembre 1962 :
Cnsidérant que si la Société des Agrégés de l'Université a présenté au ministre de l'éducation nationale, par une lettre en date du 1er juillet 1983, un recours gracieux contre le décret attaqué, et a saisi le Conseil d'Etat, par une requête enregistrée au secrétariat du Contentieux le 27 octobre 1983, du refus qui lui a été opposé par le ministre le 29 septembre 1983, ledit recours gracieux visait uniquement la suppression des mentions décidée par d'autres dispositions du décret attaqué et ne contenait aucune conclusion contre les dispositions susanalysées relatives à la détermination de la liste des épreuves facultatives ; que le décret ayant été publié au Journal Officiel de la République française le 6 mai 1983, les conclusions de la requête en tant qu'elles visent le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 29 septembre 1962 dans la rédaction que lui a donnée l'article 3 du décret attaqué, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la Société des Agrégés de l'Université en tant qu'elle est dirigée contre l'abrogation, par l'article 6 du décret n° 83-369 du 4 mai 1983, de l'article 17 du décret du 29 septembre 1962 instituant les mentions "très bien", "bien", "assez bien" pour le diplôme du baccalauréat de l'enseignement du second degré, et les dispositions de l'article 4 dernier alinéa du décret du 4 mai 1983 modifiant le dernier alinéa du décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962permettant la prise en compte des résultats des épreuves facultativespour l'attribution de ces mentions, ainsi que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 29 septembre 1983 en tant qu'il a rejeté son recours gracieux contre les dispositions susanalysées du décret.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société des Agrégés de l'Université, au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.