Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 67 880 le 15 avril 1985, présentée pour le syndicat national des enseignements de second degré, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule pour excès de pouvoir la note de service n° 85-043 du 1er février 1985 relative à la mise en oeuvre au sein des services de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu 2° enregistrée sous le n° 67 883 le 15 avril 1985, la requête présentée par la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation de la note de service n° 85-43 en date du 1er février 1985 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du Syndicat national des enseignants du second degré,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même note de service ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la section I de la note attaquée :
Considérant que la section I de la note de service attaquée rappelle l'obligation faite aux administrations par l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé de mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives un local syndical, dans les bâtiments regroupant des services où sont affectés plus de cinquante agents ; que si dans ladite note, le ministre fait mention des difficultés que peuvent rencontrer les établissements d'enseignement pour remplir l'obligation ainsi mise à leur charge, et s'il suggère des solutions pour les résoudre, ses commentaires et suggestions n'ont pas de caractère réglementaire dès lors qu'il ressort des dispositions en cause qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger ou de faire obstacle aux règles posées en cette matière par le décret du 28 mai 1982 ;
Considérant que les dispositions critiquées de l'avant dernier paragraphe de la section I de la note attaquée n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les agents affectés dans les services administratifs départementaux, académiques ou nationaux relevant de l'autorité du ministre de l'éducation nationale du bénéfice des droits qui leurs sont reconnus par le décret du 28 mai 1982 ;
Sur la section II de l note attaquée :
Considérant qu'en son troisième paragraphe, la section II de la note attaquée dispose : "chaque organisation syndicale peut tenir des réunions dans la limite de deux demi-journées annuelles dans le premier degré, quatre fois par année scolaire pour une durée maximale d'une heure placée en fin de journée dans les collèges, lycées et établissements de formation des maîtres" ; que le syndicat national des enseignements du second degré demande l'annulation de ces dispositions limitant à 4 par année scolaire le nombre des réunions syndicales d'information dans les collèges, lycées et établissements de formation des maîtres par voie de conséquence de l'annulation des dispositions de l'arrêté interministériel du 16 janvier 1985 relatif aux modalités d'application de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 aux agents relevant du ministère de l'éducation nationale qui a prescrit cette limitation ; que, par une décision n° 67 166 de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant annulé l'arrêté du 16 janvier 1985 en tant qu'il prescrivait cette limitation, il y a lieu d'annuler dans la même mesure les dispositions identiques de la note attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 : "La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers" ; que l'article 4 de l'arrêté précité du 16 janvier 1985 rappelle les dispositions du décret du 28 mai 1982 et dispose "cette obligation impose que soient assurés en priorité l'accueil, l'enseignement et la surveillance des études et qu'aucune fermeture d'établissement ne soit autorisée. A cette fin toutes les dispositions nécessaires sont prises...." ; que le ministre, dans la section II de la note attaquée, a rappelé sur ce fondement la nécessité d'assurer par priorité le bon fonctionnement du service et invité les organisateurs à tenir les réunions syndicales d'information en fin de journée ; que cette recommandation, qui n'a pas pour portée d'exiger la tenue des réunions en dehors des heures de service en méconnaissance des droits des intéressés se borne à indiquer les modalités les plus compatibles avec le bon fonctionnement du service public de l'enseignement ; que ces dispositions n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant d'autre part que si la note attaquée recommande pour les personnels chargés d'un emploi de direction la tenue de réunions syndicales d'information tous les deux ou trois mois, cette suggestion a pour objet de permettre la tenue effective de réunions syndicales particulières à ces personnels, nécessairement dispersés et peu nombreux, sans pour autant leur interdire de participer s'ils le souhaitent aux réunions syndicales prévues dans leur établissement pour l'ensemble des agents qui y sont affectés ; que la disposition attaquée est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur la section III de la note attaquée :
Considérant que la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public ne saurait utilement soutenir que fait grief l'abrogation de la circulaire non réglementaire du 27 octobre 1960 que décide le dernier paragraphe de la section III de la note attaquée alors que ses dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet en tout état de cause de porter atteinte au principe de neutralité dans l'enseignement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont recevables et fondés à demander l'annulation des dispositions du b de la section II de la note attaquée en tant qu'elles limitent à quatre par année scolaire le nombre des réunions syndicales d'information que les organisations syndicales peuvent tenir dans les collèges, lycées et établissements de formation des maîtres en application de l'article 5 du décret du 28 mai 1982, et qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevable le surplus des conclusions des requêtes ;
Article 1er : Les dispositions du b de la section II de la note attaquée sont annulées en tant qu'elles limitent à quatre parannée scolaire le nombre des réunions syndicales d'information que les organisations syndicales peuvent tenir dans les collèges, lycées et établissements de formation des maîtres en application de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, au syndicat national des enseignements du second degré, et au ministre de l'éducation nationale.