Vu la requête enregistrée le 18 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian de X..., demeurant ... au Mesnil-Esnard Seine-Maritime , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 27 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général des impôts du 17 juillet 1980 refusant de lui communiquer les pièces de son dossier fiscal ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du directeur général des impôts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-586 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, la commission instituée par l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ;
Considérant que M. de X... a, par une lettre adressée au directeur régional des impôts de Rouen le 13 février 1979, parvenue au directeur le 14 février 1979, demandé, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, la communication de divers rapports administratifs au vu desquels, selon lui, son revenu imposable avait fait l'objet de l'évaluation forfaitaire d'après certains éléments du train de vie, prévue par l'article 168 du code général des impôts ; que la demande au directeur régional étant restée sans réponse, il a, le11 octobre 1979, saisi la "commission d'accès aux documents administratifs" qui a émis un avis favorable à la communication des documents demandés ; que le directeur général des impôts a refusé cette communication par une décision du 17 juillet 1980, que l'intéressé a déférée le 17 septembre 1980 au tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur régional des impôts de Rouen sur la demande de communication de documents administratifs formulée par M. de X..., a fait naître, le 14 avril 1979, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, une décision implicite de rejet ; que, si le requérant a saisi la "commission d'accès aux documents administratifs" de cette décision implicite, sa réclamation, formée le 11 octobre 1979, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration, le 15 juin 1979, du délai du recours pour excès de pouvoir qui avait couru contre ladite décision implicite, était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. de X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de la décision du directeur général des impôts du 17 juillet 1980 ; qu'il suit de là que la requête susvisée de M. de X... doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.