Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "GARAGE DES ROCHES NOIRES", ayant son siège social à Venelles Bouches-du-Rhône , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la contribution à la patente à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Paris 19ème arrondissement ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts alors en vigueur : "Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardaire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les droits et majorations que conteste la Société à responsabilité limitée "GARAGE DES ROCHES NOIRES" correspondent à une cotisation à la patente à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974, à raison d'un établissement qu'elle exploitait à Paris au 1er janvier de ladite année, et que ces droits et majorations ont été mis en recouvrement par voie de rôle les 30 octobre et 15 décembre 1974 ; qu'il résulte de l'instruction que le trésorier principal du 19e arrondissement de Paris, comptable assignataire de l'imposition contestée, a réclamé celle-ci par voie de commandement, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 1843 du même code et que, la société n'ayant pas fait connaître au comptable son changement d'adresse, ce commandement a été signifié au Parquet conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile le 12 avril 1978, c'est-à-dire avant l'expiration du délai fixé par l'article 1850 précité ; que, compte tenu de cet acte de poursuite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'opposition à contrainte a été formée en temps utile par la société requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que, le 11 mars 1980, l'action en recouvrement était atteinte par la déchéance prévue à l'article 1850 précité ; qu'il suit de là, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminstratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la Société à responsabilité limitée "GARAGE DES ROCHES NOIRES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "GARAGE DES ROCHES NOIRES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.