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03/10/1986 | FRANCE | N°55718

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 55718


Vu la requête sommaire enregistrée le 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 1984 présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE, dont le siège est ... 11012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête qu'elle avait dirigée contre une décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 2 juillet 1980 rejetant le recours qu'elle avait formé à l'encontre d'une décisio

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Vu la requête sommaire enregistrée le 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 1984 présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE, dont le siège est ... 11012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête qu'elle avait dirigée contre une décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 2 juillet 1980 rejetant le recours qu'elle avait formé à l'encontre d'une décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de l'Aude et a autorisé la société Gérec, agissant pour le compte de la société civile immobilière "La Rocade Ouest", a créé un centre commercial à Carcassonne ;
2° annule cette décision du ministre en date du 2 juillet 1980 et l'autorisation délivrée à la société Gérec pour le compte de la société civile immobilière "La Rocade Ouest" en date du 24 mars 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 78-176 du 16 février 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE, de Me Célice, avocat de la Société Civile Immobilière "La Rocade Ouest" et de Me Ancel, avocat du Ministre du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société Gérec agissant pour le compte de la société civile immobilière "La Rocade Ouest", a sollicité et obtenu de la commission départementale d'urbanisme commercial de l'Aude le 25 mars 1980 l'autorisation d'édifier un centre commercial en bordure de la zone industrielle de la Bouriette à Carcassone ; que cette décision ayant fait l'objet d'un recours devant le ministre du commerce et de l'artisanat, celui-ci confirma l'autorisation accordée par une décision en date du 2 juillet 1980 ;
Considérant que si au cours de la procédure, la société civile immobilière "La Rocade Ouest" a décidé de confier l'exploitation d'un hypermarché compris dans le centre commercial non plus à une association des sociétés Eurmarché et Unimag-Faure comme cela avait été d'abord prévu, mais à la société Agenaise de magasin, ce fait ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant une incidence sur les conditions d'exploitation de l'hypermarché de nature à remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme commercial délivrée le 2 juillet 1980, alors que d'ailleurs le ministre avait euconnaissance de cette modification du projet avant de délivrer ladite autorisation ;
Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 2 juillet 1980 rejetant son recours administratif dirigé contre l'autorisation délivrée à la société Gérec pour le compte de la société civile immobilière "La Rocade Ouest" le 24 mars 1980 ;
Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES METIERS DE L'AUDE, à la société civile immobilière "La Rocade Ouest" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55718
Date de la décision : 03/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL [LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973] - REGLES DE FOND - AUTRES -Changement d'exploitant d'un hypermarché intervenu au cours de la procédure préalable à l'autorisation d'édifier un centre commercial abritant ledit hypermarché - Légalité de l'autorisation.

14-02-01-05-03-02 Au cours de la procédure préalable à l'autorisation d'édifier un centre commercial à Carcassonne, la société civile immobilière "La Rocade Ouest" a décidé de confier l'exploitation d'un hypermarché compris dans ce centre non plus à une association des sociétés Euromarché et Unimag-Faure comme cela avait été d'abord prévu, mais à la Société Agenaise de Magasin. Ce fait ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant une incidence sur les conditions d'exploitation de l'hypermarché de nature à remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme commercial délivrée le 2 juillet 1980, alors que d'ailleurs le ministre avait eu connaissance de cette modification du projet avant de délivrer ladite autorisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 55718
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55718.19861003
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