Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant l'Argolat La Nocle-Maulaix à Fours 58250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Nocle Maulaix soit condamnée à lui verser une indemnité de 450 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de réaliser des branchements d'eau ;
2° condamne la commune de la Nocle-Maulaix à lui verser la somme de 450 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. André X... et de Me Rouvière, avocat de la commune de la Nocle-Maulaix,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de La Nocle-Maulaix à lui verser une indemnité de 450 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait, du refus de cette commune d'inclure dans les travaux d'amélioration du réseau d'eau qu'elle a réalisés aux frais de la collectivité, une canalisation de raccordement aux bâtiments qu'il possède ;
Considérant que le tribunal administratif, après avoir relevé que la demande de M. X... était irrecevable faute de demande préalable a néanmoins examiné cette demande qu'il a écartée au fond ; que les premiers juges s'étant ainsi prononcés sur le bien-fondé de la demande, le moyen tiré de ce qu'une fin de non-recevoir a été opposée à tort doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de l'exécution des travaux sur le réseau d'adduction d'eau, un branchement gratuit a été proposé à M. X... ainsi qu'aux autres habitants de la commune ; que M. X... a demandé la réalisation de deux branchements sur sa propriété et indiqué qu'en cas de refus d'établir ces deux branchements, il n'en accepterait aucun ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant de ce qu'il n'a pas bénéficié, comme d'autres habitants de la commune, à l'occasion des travaux de réfection du réseau public, d'un branchement gratuit et qu'il ne peut désormais obtenir qu'un branchement payant, résulte de ses propres décisions ;
Considérant que, compte-tenu des difficultés apparues au moment de la réalisation des travaux pour respecter le tracé initial approuvé par le conseil municipal, le maire pouvait apporter à ce tracé une modification ; qu'il n'est pas établi que cette modification n'a pas été effectuée dans un but d'intérêt général ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander réparation des conséquencesdommageables de cette décision, alors même que la modification du tracé rendait plus onéreux le branchement de l'intéressé au réseau public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de La Nocle-Maulaix Nièvre et au ministre de l'intérieur.