Vu la requête enregistrée le 28 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Estrées-Saint-Denis, Pronleroy 60190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 28 mai 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pronleroy, respectivement, au titre des années 1972 à 1978 et au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hoss, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Nicolay, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties..." ;
Considérant que la requête de M. Maurice X..., si elle précise qu'elle conteste le jugement attaqué "tant en ce qui concerne la déductibilité complète des travaux effectués sur un immeuble inscrit que la déduction des frais de transport supportés par les gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée", ne contient pas l'exposé des moyens que le requérant entend faire valoir à l'appui de ses conclusions ; que cette omission n'a pas été réparée dans le délai d'appel ; que, par suite, la requête n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.