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20/05/1987 | FRANCE | N°45163

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 mai 1987, 45163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES U.N.C.A.M. , dont le siège est ... à Paris 75008 et pour M. André X..., demeurant ... 78120 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-575 du 29 juin 1982 portant application aux institutions définies à l'article L.351-2 du code du travail de la procédure de contrôle prévue à l'article L.161 du nouveau code des impôts livre

des procédures fiscales en matière de déclaration de ressources faite ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES U.N.C.A.M. , dont le siège est ... à Paris 75008 et pour M. André X..., demeurant ... 78120 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-575 du 29 juin 1982 portant application aux institutions définies à l'article L.351-2 du code du travail de la procédure de contrôle prévue à l'article L.161 du nouveau code des impôts livre des procédures fiscales en matière de déclaration de ressources faite par les titulaires de pension de retraite et les employeurs assujettis à la contribution de solidarité instituée par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédudres fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES UNCAM et de M. André X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I n°s 1, 2, 3 et 4 de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, codifiées à l'article L.161 du livre des procédures fiscales, "Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leur assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés. L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit" ;
Considérant, en premier lieu, que du fait de la ratification de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre ensions de retraite et revenus d'activités par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983, la légalité de cette ordonnance ne peut plus être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir pour demander l'annulation du décret attaqué, d'une prétendue illégalité de l'ordonnance du 30 mars 1982 ;

Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 a prévu, d'une part, que le recouvrement de la contribution de solidarité serait assuré par les institutions définies à l'article L.351-2 du code du travail, d'autre part, que les travailleurs salariés de plus de soixante ans et les employeurs assujettis à ladite contribution seraient astreints à une obligation de déclaration ; qu'ainsi ces institutions sont au nombre de celles qui ont besoin d'informations d'ordre fiscal pour établir des cotisations prévues par des dispositins législatives ; que, dès lors, le gouvernement pouvait légalement, sur le fondement de l'article L.161 précité et sans empiéter sur le domaine de la loi, prévoir, par le décret attaqué, que ces institutions sont habilitées à user de la procédure prévue audit article ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 : "Les institutions définies à l'article L.351-2 sont chargées du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités précisées par convention entre l'Etat et les institutions susvisées ou, à défaut, par décret" ; que, si l'association requérante soutient que le gouvernement n'a pas recherché, préalablement à l'intervention du décret attaqué, la conclusion d'une convention avec les institutions susmentionnées, ce décret a eu pour seul objet d'habiliter ces institutions à user de la procédure de contrôle des déclarations prévue à l'article L.161 du livre des procédures fiscales et non pas de préciser les modalités de recouvrement de la contribution de solidarité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le décret attaqué, qui est intervenu sur le seul fondement dudit article L. 161, a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l' UNION NATIONALE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS MILITAIRES et de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée , à M. X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45163
Date de la décision : 20/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-01-01-005-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL -Légalité - Décret n° 82-575 du 29 juin 1982 portant application aux institutions définies à l'article L.351-2 du code du travail de la procédure de contrôle prévue à l'article L.161 du nouveau code des impôts [livre des procédures fiscales] en matière de déclaration de ressources faite par les titulaires de pension de retraite et les employeurs assujettis à la contribution de solidarité instituée par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités.

19-01-01-005-02-02 Aux termes de l'article 22-I de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, codifié à l'article L.161 du livre des procédures fiscales "Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés. L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit". L'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 a prévu que le recouvrement de la contribution de solidarité serait assuré par les institutions définies à l'article L.351-2 du code du travail et que les travailleurs salariés de plus de soixante ans et les employeurs assujettis à cette contribution seraient astreints à une obligation de déclaration. Ainsi les institutions de l'article L.351-2 du code du travail sont au nombre de celles qui ont besoin d'informations d'ordre fiscal pour établir des cotisations prévues par des dispositions législatives. Le Gouvernement pouvait donc légalement les habiliter par le décret attaqué à user de la procédure prévue à l'article L.161, sur le fondement de cet article et sans empiéter sur le domaine de la loi.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L161
Code du travail L351-2
Décret 82-575 du 29 juin 1982 décision attaquée, confirmation
Loi 68-690 du 31 juillet 1968 art. 22 I
Loi 83-430 du 31 mai 1983
Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 45163
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45163.19870520
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