Vu la requête enregistrée le 25 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION ET D'ETUDES D'ASSURANCES SEGEA , dont le siège est ... à Paris 75001 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "... 2. Le bénéfice net est constitué par les différences entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissement et les provisions justifiés" ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 38 du code, un programme informatique qu'une entreprise a acheté à un tiers ou élaboré elle-même et qu'elle met en oeuvre durant plusieurs exercices, soit pour sa propre production ou sa gestion, soit en le mettant à la disposition de sa clientèle à titre de prestation de services doit être regardé, même s'il ne bénéficie d'aucune protection juridique particulière, comme un élément incorporel de l'actif immobilisé ; qu'à ce titre, il doit être inscrit à l'actif pour son prix de revient et y être maintenu tant qu'il est utilisable, mais peut faire l'objet d'amortissements s'il est normalement prévisible qu'il cessera nécessairement d'être utilisable à une date déterminée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION ET D'ETUDES D'ASSURANCES SEGEA , qui est membre du groupement d'intérêt économique dénommé SOREIA, dont elle détient 30 des 200 parts, demande la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1976 et 1978 à raison de la réintégration dans les bénéfices du groupement d'intérêt économique SOREIA au titre des exercices 1974, 1975 et 1977, des dépenses exposées par ce groupement en vue, d'une part, de l'acquisition d'un programme de "comptabilité de paies" et, d'autre part, de l'élaboation d'un programme dit "interface IC " et portées initialement en charges d'exploitation des exercices au cours desquels elles ont été réalisées ; que les programmes informatiques dont il s'agit ont été acquis ou élaborés par le groupement d'intérêt économique "SOREIA" en vue d'être utilisés pour les besoins de ses membres durant plusieurs exercices ; qu'ainsi les sommes litigieuses n'ont pas le caractère de charge d'exploitation ni de frais de premier établissement, mais constituent les prix de revient d'éléments incorporels de l'actif immobilisé qui pouvaient seulement faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement, fixée à un taux annuel tenant compte de la date à laquelle il était prévisible qu'il serait atteint d'obsolescence au regard des besoins de l'entreprise et de ceux de sa clientèle ; qu'il suit de là que la réintégration dans les bénéfices du groupement d'intérêt économique au titre des années 1974, 1975 et 1977 des dépenses précitées procéde d'une exacte application des dispositions du 2 de l'article 38 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION ET D'ETUDES D'ASSURANCES SEGEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978 ;
Article ler : La requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION ET D'ETUDES D'ASSURANCES SEGEA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE DE GESTION ET D'ETUDES D'ASSURANCES SEGEA et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.