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02/11/1987 | FRANCE | N°66653

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 novembre 1987, 66653


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., à Maisons-Laffitte 78600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 janvier 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1974 qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Maisons Lafitte

;
°2 lui accorde sur l'une quelconque de ces années la réduction d'i...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., à Maisons-Laffitte 78600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 janvier 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 et de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1974 qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Maisons Lafitte ;
°2 lui accorde sur l'une quelconque de ces années la réduction d'impôt demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de la société civile immobilière "Clinique des Lilas" opérée en 1976 et portant sur les années 1972 à 1975 l'administration a constaté que des charges foncières de 502 365 F déduites en 1972 étaient en réalité imputables sur l'année 1971 qui, de ce fait, et en l'absence de loyers perçus en 1971, présentait un déficit d'égal montant ; que M. X... persiste à demander la réduction d'impôt sur le revenu résultant de l'imputation dudit déficit, au prorata de ses droits dans cette société, soit à concurrence de 22 822 F, sur son revenu imposable "de l'une des années 1971 à 1974" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant du revenu global déclaré par M. X... au titre de l'année 1971, l'imputation du déficit foncier susmentionné n'est pas susceptible de faire apparaître un déficit global reportable sur les années 1972 à 1974 ; que, dès lors, la requête doit être interprêtée comme tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1971, laquelle a été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 1973 et n'a fait l'objet d'une réclamation préalable au directeur des services fiscaux que le 23 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi °n 77-1453 du 28 décembre 1977, applicable à l'espèce : "1. Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année... suivant celle... de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation" ;

Considérant que les décisions par lesquelles l'administration a, en 1977, établi au nom des associés de la société civile immobilière "Clinique des Lilas" les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procèdant, au titre des années 1972 à 1975, des redressemets apportés, à la suite de la vérification susmentionnée, aux revenus fonciers déclarés par cette société pour ces mêmes années, qui concernent des impositions autres que celle qui est présentement en litige, ne sont pas au nombre des évènements de nature à faire courir au profit de M. X... le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées du 1 de l'article 1932 du code général des impôts ; que, dès lors, et en admettant même que M. X..., qui, d'ailleurs, en sa qualité d'associé, disposait d'un droit de contrôle, aurait en fait ignoré jusqu'en 1977 que la société civile immobilière avait en réalité réalisé pendant cette année un déficit foncier déductible, la réclamation dont il a saisi le directeur des services fiscaux le 23 juillet 1979 était tardive en tant qu'elle concernait la cotisation primitive d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1971 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66653
Date de la décision : 02/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI -Evénement nouveau de nature à rouvrir le droit de réclamation - Absence - Redressement d'une S.C.I. faisant apparaître un déficit foncier déductible.

19-02-02-02 A la suite de la vérification d'une SCI portant sur les années 1972 à 1975, l'administration a constaté que les charges foncières déduites en 1972 étaient en réalité imputables à l'année 1971, qui, de ce fait, présentait un déficit. Le contribuable, associé de la SCI, a demandé par une réclamation en date du 23 juillet 1979 la réduction de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1971 pour tenir compte de ce déficit foncier déductible. Les décisions par lesquelles l'administration a, en 1977, établi au nom des associés de la SCI les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de redressements apportés à la suite de cette vérification aux revenus fonciers déclarés par cette société, qui concernent des impositions autres que celle qui est présentement en litige, ne sont pas au nombre des événements de nature à faire courir au profit de l'associé, le délai spécial de réclamation prévu à l'article 1932-1 du CGI. En conséquence, tardiveté de la réclamation, même si l'associé ignorait jusqu'en 1977 que la SCI avait en réalité réalisé un déficit foncier déductible.


Références :

CGI 1932 1
Loi 77-1453 du 28 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1987, n° 66653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66653.19871102
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