Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1986 en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à M. Michel X... la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Thonon-les-Bains ;
°2 à titre principal, décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
°3 à titre subsidiaire, décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 à raison d'un montant de droits de 4 289 F et réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée : "1 ... Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du rôle ... - soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ;
Considérant que, lorsque l'administration, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu d'un contribuable, refuse, par notification de redressements, la déduction d'un déficit catégoriel déclaré par ce contribuable au titre d'une année, cette circonstance ne fait pas obstacle en droit à ce que, s'il est en désaccord sur cette rectification de sa déclaration, le contribuable reporte, dans les conditions et limites prévues par les dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts, dans ses déclarations de revenu global des années suivantes, l'excédent du déficit catégoriel déclaré par lui dont l'imputation n'a pu être opérée l'année où il a été constaté ou, s'il a omis de le faire, demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 156 dans le délai de réclamation courant à compter de la mise en recouvrement des impositions établies sur la base de ces déclarations ; que, dès lors, la décision administrative ou juridictionnelle qui, sur une demande en décharge de l'imposition établie au titre de l'année pour laquelle il a été constaté, se prononce sur le caractère déductible de ce déficit ne peut être regardée comme un événement, au sens de l'article 1932 précité, de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation à l'égard des impositions établies au titre des années sur lesquelles ledit déficit aurait pu, à l'initiative du contribuable, dans les conditions sus-énoncées, être, le cas échéant, légalement reporté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation contre la cotisation primitive d'impôt sur le revenu assignée à M. X..., au titre de l'année 1975, sur la base de son revenu global déclaré, par rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1976, a été formée le 4 janvier 1983 ; que, si une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, °n 26 366, en date du 24 novembre 1982, a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1974 par le motif que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déduction d'un déficit foncier, cette décision, alors même qu'il existerait un reliquat de déficit susceptible d'être reporté sur l'année 1975, ne constitue pas un événement à compter duquel le délai de réclamation fixé à l'article 1932 précité puisse être calculé ; que, dès lors, eu égard à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée, la réclamation de M. X... n'était pas recevable ; que, par suite, le tribunal administratif aurait dû rejeter comme irrecevable la demande dont il était saisi sur ce point ; qu'il s'ensuit que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a accordé à M. X... la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 3 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.