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16/12/1987 | FRANCE | N°46056

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 décembre 1987, 46056


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1982 et 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel, le 12 juillet 1982, le tribunal administratif de Nice a, à la demande des sociétés civiles immobilières "Les Genêts" et "Les Caroubiers", annulé l'arrêté du préfet du Var du 31 août 1981, ordonné à leur gérant M. X... de reboiser un terrain situé sur le territoire de la commune de La Londe les Maures ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le code fo...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1982 et 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel, le 12 juillet 1982, le tribunal administratif de Nice a, à la demande des sociétés civiles immobilières "Les Genêts" et "Les Caroubiers", annulé l'arrêté du préfet du Var du 31 août 1981, ordonné à leur gérant M. X... de reboiser un terrain situé sur le territoire de la commune de La Londe les Maures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code forestier : "En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1 800 à 8 000 F par hectare de bois défriché. Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité..." ;
Considérant que l'obligation d'exécuter les travaux qui peuvent être imposés au propriétaire en application des dispositions précitées constitue non une peine accessoire de l'amende prévue par ces dernières, mais une sanction administrative indépendante de la sanction pénale applicable à l'infraction ; qu'il suit de là que, si la loi du 4 août 1981 portant amnistie a entraîné la remise des sanctions pénales, elle n'a pas privé l'autorité administrative du droit d'ordonner à l'auteur de l'infraction de rétablir en nature de bois les lieux défrichés ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient, pour annuler la décision préfectorale attaquée ayant ordonné aux sociétés immobilières intimées la remise en état des bois défrichés, retenir le motif que les poursuites pénales engagées contre le gérant desdites sociétés avaient abouti à un jugement fondé uniquement sur l'amnistie ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par les sociétés civiles immobilières tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les termes d'un procès-verbal, dont les énonciations ne sont pas contestées, en date du 23 janvier 1981, les sociétés civiles intimées ont, pour aménager des chemins dans un massif forestier leur appartenant, défriché une superficie boisée sans avoir obtenu l'autorisation administrative exigée, en l'espèce, par l'article L.311- du code forestier ; que la circonstance que l'aménagement des chemins forestiers aurait bénéficié d'une subvention du ministère de l'agriculture ne peut tenir lieu de l'autorisation de défrichement ainsi exigée ; que, par suite, les faits constitutifs de l'infraction définis à l'article L.313-1 étant établis, le préfet a pu légalement, par son arrêté du 31 août 1981, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois ; que dès lors le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral et d'autre part que la demande présentée pour les sociétés civiles immobilières "Les Genêts" et "les Caroubiers" devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNice en date du 12 juillet 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour les sociétés civiles immobilières "Les Gênets" et "Les Caroubiers" devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et aux sociétés civiles immobilières "Les Gênets" et "Les Caroubiers".


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 46056
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - Rétablissement des lieux en nature de bois à la suite d'un défrichement [article L 313-1 du code forestier] - Sanction administrative - Amnistie des sanctions pénales sans incidence sur cette sanction.

03-06-02-02, 07-01-02, 54-06-06-02-02 Aux termes de l'article L.313-1 du code forestier : "En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1.800 à 8.000 F par hectare de bois défriché. Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité ...". L'obligation d'exécuter les travaux qui peuvent être imposés au propriétaire en application des dispositions précitées constitue non une peine accessoire de l'amende prévue par ces dernières, mais une sanction administrative indépendante de la sanction pénale applicable à l'infraction. Il suit de là que si la loi du 4 août 1981 portant amnistie a entraîné la remise des sanctions pénales, elle n'a pas privé l'autorité administrative du droit d'ordonner à l'auteur de l'infraction de rétablir en nature de bois les lieux défrichés.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - Amnistie de sanctions pénales n'empêchant pas la sanction administrative.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL - Amnistie de sanctions pénales - Absence d'incidence sur les sanctions administratives.


Références :

Code forestier L313-1, L311-1
Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 46056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46056.19871216
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