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10/02/1988 | FRANCE | N°67017

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 10 février 1988, 67017


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 1984 en tant que, par ce jugement le tribunal a déchargé la société thermale de Molitg-les-Bains de la cotisation à l'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 ainsi que de la totalité des pénalités mises à sa charge au titre de ces années par rôles mi

s en recouvrement le 30 novembre 1977 ;
°2) en ce qui concerne les droits...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 1984 en tant que, par ce jugement le tribunal a déchargé la société thermale de Molitg-les-Bains de la cotisation à l'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 ainsi que de la totalité des pénalités mises à sa charge au titre de ces années par rôles mis en recouvrement le 30 novembre 1977 ;
°2) en ce qui concerne les droits, remette à la charge de la société le montant des droits dont le tribunal administratif l'a déchargée ;
°3) en ce qui concerne les pénalités, à titre principal rétablisse la majoration de 100 % pour manoeuvres frauduleuses à raison des rappels de droits afférents aux rehaussements sur recettes au titre des exercices 1971, 1972, 1973 et 1974 et décide que les rappels de droits correspondant aux réintégrations de charges opérées sur ces mêmes exercices seront assortis de pénalités pour absence de bonne foi à concurrence de 46 769 F, 62 786 F, 44 305 F et 3 553 F et que les intérêts de retard seront appliqués pour le surplus des impositions laissées à la charge de la société ;
- à titre subsidiaire décide que les compléments de droits afférents aux rehaussements de recettes et aux réintégrations de charges à concurrence des montants susindiqués seront assortis des pénalités pour absence de bonne foi et que les intérêts de retard seront appliqués pour le surplus des impositions laissées à la charge de la société ;
- à titre très subsidiaire, décide que l'indemnité de retard sera appliquée sur la totalité des rappels de droits maintenus à la charge de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société thermale de Molitg-les-Bains,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant qu'en tant qu'il a statué sur la demande °n 2834 F de la société thermale de Molitg-les-Bains tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui a été assigné à celle-ci au titre des années 1971 à 1974 du chef des bénéfices des exercices clos les 31 décembre des années 1971 à 1974, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 1984, qui, après avoir regardé comme régulière la procédure de rectification d'office dont la société avait fait l'objet, l'a déchargée de l fraction des droits correspondant à la rectification de ses recettes et au rejet du report du déficit de l'année 1970 ainsi que des pénalités et a rejeté le surplus de ses conclusions, est frappé d'appel par le ministre des finances et d'appel incident par la société thermale de Molitg-les-Bains ; que, par décision du 7 août 1986, postérieure à l'appel incident de ladite société, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a prononcé des dégrèvements d'un montant total de 3 230 F au titre de l'année 1971 et de 2 030 F au titre de l'année 1973 ; que, dès lors, le ministre appelant est fondé à soutenir que, dans cette mesure, l'appel incident de la société est devenu sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la procédure de rectification d'office des résultats déclarés dont la société thermale de Molitg-les-Bains a fait l'objet a été motivée par le fait que, pour l'établissement thermal de Barbotan, dans lequel elle réalisait la plus grande partie de son chiffre d'affaires, sa comptabilité était, pendant les exercices susrappelés, entachée, en ce qui concerne le mode d'enregistrement comptable et les pièces justificatives des recettes, de graves irrégularités et omissions de nature à retirer à cette comptabilité toute valeur probante ;

Considérant, en premier lieu, que la société thermale de Molitg-les-Bains enregistrait les recettes de l'établissement de cure de Barbotan sur deux fiches quotidiennes, conservées dans un classeur chronologique, présentant, l'une la répartition des recettes par mode de paiement, l'autre le détail des prestations de services dispensées avec leur prix et la somme des remboursements faits aux clients ayant annulé leur réservation ou réduit la durée de leur cure ; que ces indications, regroupées ensuite et collationnées dans des registres cotés et paraphés, étaient suffisamment détaillées pour assurer la régularité en la forme de la comptabilité, sans qu'il fût nécessaire en outre que fût indiquée, en face de chaque prestation ou remboursement, la référence au nom du curiste ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que la société ait refusé de communiquer au vérificateur le bordereau des reçus d'arrhes et des cartes de cure ayant donné lieu à remboursement, ainsi que le carnet à souche des cartes de cure vendues, cette circonstance ne saurait être retenue à l'encontre de la société qui, en application des dispositions de l'article 378 du code pénal, ne pouvait que refuser la communication de ces pièces qui comportaient le nom des personnes soignées ; qu'enfin elle n'était pas tenue de les communiquer après avoir procédé à l'occultation de ces noms ; qu'il suit de là que l'administration n'établit pas que la comptabilité était tenue dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère probant ; que, dès lors, la société thermale de Molitg-les-Bains, qui, contrairement à ce que soutient le ministre pour la première fois devant le Conseil d'Etat, a souscrit dans le délai légal sa déclaration de résultats pour l'exercice 1971 et n'était donc pas en situation de taxation d'office pour cet exercice, est fondée à soutenir que la procédure de rectification d'office dont elle a fait l'objet pour les bénéfices imposables des quatre exercices, qui l'a privée de la saisine de la commission départementale qu'elle avait demandée, est irrégulière ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander le rétablissement des droits et d'une partie des pénalités dont le tribunal administratif a déchargé la société et qu'en revanche les conclusions du recours incident tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés maintenu à la charge de la société thermale de Molitg-les-Bains doivent être accueillies ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 3 230 F au titre de l'année 1971 et de 2 030 F au titre de l'année 1973, sur les conclusions du recours incident de la société thermale de Molitg-les-Bains.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 3 : La société thermale de Molitg-les-Bains est déchargée de l'intégralité du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974.
Article 4 : En tant qu'il statue sur la requête °n 2834 F de la société thermale de Molitg-les-Bains relative à l'impôt sur les sociétés, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société thermale de Molitg-les-Bains et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67017
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Rectification d'office - Comptabilité dépourvue de caractère probant - Absence - Comptabilité dont une partie des informations est couverte par le secret médical.

19-04-02-01-06-01-02 Une société thermale enregistrait les recettes de l'établissement de cure sur deux fiches quotidiennes conservées dans un classeur chronologique, présentant, l'une la répartition des recettes par mode de paiement, l'autre le détail des prestations de services dispensées avec leur prix et la somme des remboursements faits aux clients ayant annulé leur réservation ou réduit la durée de leur cure. Ces indications, regroupées ensuite et collationnées dans des registres cotés et paraphés, étaient suffisamment détaillées pour assurer la régularité en la forme de la comptabilité, sans qu'il fût nécessaire en outre que fût indiquée, en face de chaque prestation ou remboursement, la référence au nom du curiste. A supposer que la société ait refusé de communiquer au vérificateur le bordereau de reçus d'arrhes et des cartes de cure ayant donné lieu à remboursement, ainsi que le carnet à souche des cartes de cure vendues, cette circonstance ne saurait être retenue à l'encontre de la société, qui, en application de l'article 378 du code pénal, ne pouvait que refuser la communication de ces pièces qui comportaient le nom des personnes soignées. Elle n'était pas tenue de les communiquer après avoir procédé à l'occultation de ces noms. La comptabilité étant probante, la rectification d'office est irrégulière.


Références :

Code pénal 378


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 67017
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67017.19880210
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