Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 3 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de la commune de Graffigny-Chemin, la décision prise par la commission départementale de remembrement de la Haute-Marne dans sa séance du 13 mars 1981,
°2 rejette la demande présentée par la commune de Graffigny-Chemin dont le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maîtres des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, modifiée par la loi du 11 juillet 1975 : "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains ... nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal de Graffigny-Chemin a demandé, lors des opérations de remembrement qui se sont déroulées dans cette commune, l'attribution d'un terrain situé le long du chemin départemental °n 108, en vue d'y réaliser un lotissement ; qu'en attribuant à la commune un terrain autre que celui que le conseil municipal avait estimé nécessaire à la réalisation de l'opération envisagée, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne a excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions rappelées ci-dessus ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement en date du 13 mars 1981, en tant qu'elle concerne les propriétés de la commune de Graffigny-Chemin ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Graffigny-Chemin et au ministre de l'agriculture.