Vu la requête enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "FRANCE TERRE D'ASILE", dont le siège est ..., pour la CIMADE (service oecuménique d'entraide) dont le siège est ... et pour le GISTI (groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés) dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-81 du 23 janvier 1985, modifiant et complétant le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 56-557 du 7 juin 1956 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de l'ASSOCIATION "FRANCE TERRE D'ASILE" et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun principe de la procédure contentieuse administrative, ni aucune disposition législative n'impose de donner aux requérants la possibilité de déposer directement leur recours auprès d'une juridiction administrative ; qu'ainsi, l'article 2 du décret attaqué a pu légalement prescrire que le recours devant la commission des recours des réfugiés "est adressé au secrétariat de la commission sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception" et supprimer la faculté, antérieurement ouverte aux requérants par l'article 19 du décret du 2 mai 1953, de déposer leur recours au secrétariat de la commission ;
Considérant que l'abrogation, par l'article 3 du décret attaqué, du deuxième alinéa de l'article 20 du décret susmentionné du 2 mai 1953 est sans influence sur le délai pendant lequel doivent être exercés les recours devant la commission des recours ;
Considérant que les dispositions contestées du décret du 23 janvier 1985 ne règlementent que les modalités de saisine de la commission des recours et ne déterminent nullement les conditions dans lesquelles les parties peuvent avoir communication des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions en cause porteraient atteinte aux droits de la défense et au caractère contradictoire de la procédure manque en fait ;
Considérant enfin qu'aucune disposition du décret attaqué ne détermine le délai de saisine de la commission des recours ; que les associations requérantes ne font état d'aucune décision ayant rejeté une demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 qui imposent, à peine de déchéance, aux personnes qui entendent contester une décision implicite de rejet d'une demande d'admission au statut de réfugié ou apatride, de saisir la commission des recours dans le délai d'un mois suivant l'expiration du élai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet ; que, dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas recevables à attaquer le décret du 23 janvier 1985 en tant qu'il n'abroge pas les dispositions précitées du décret du 2 mai 1953 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations "FRANCE TERRE D'ASILE", la "CIMADE" et le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (GISTI) ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 23 janvier 1985 susvisé ;
Article 1er : La requête des associations "FRANCE TERRE D'ASILE", le GISTI et la CIMADE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations "FRANCE TERRE D'ASILE", le GISTI et la CIMADE, au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.