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13/04/1988 | FRANCE | N°78176

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 78176


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GARAVELLI-SERRE, société en nom collectif, dont le siège est 84 place Montfort à Vaison-la-Romaine (84110), représentée par ses gérants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 27 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 d

écembre 1980, a ordonné une expertise ;
°2) lui accorde la décharge demand...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GARAVELLI-SERRE, société en nom collectif, dont le siège est 84 place Montfort à Vaison-la-Romaine (84110), représentée par ses gérants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 27 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, a ordonné une expertise ;
°2) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article R.200-4 du livre des procédures fiscales : "La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après son enregistrement au bureau central du greffe, par le président ou sur ses ordres", la durée du délai qui peut s'écouler, le cas échéant, entre la date de l'enregistrement de la demande et la date de la notification de celle-ci à l'administration est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse ; que, par suite, le moyen que la société requérante tire du retard qu'aurait mis, en l'espèce, le tribunal administratif à communiquer à l'administration la copie de la demande de la société GARAVELLI-SERRE est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le Président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;

Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de la société ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la société GARAVELLI-SERRE dans sa demande au tribunal administratif ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société en nom collectif GARAVELLI-SERRE au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 est assis sur le chiffre d'affaires que celle-ci a tiré de l'exploitation, au cours de cette période, d'un hôtel-café-restaurant et que l'administration a fixé ces bénéfices en se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts saisie du désaccord ; qu'il appartient, dès lors, à la société d'établir devant le juge de l'impôt l'exagération des bases d'imposition, ainsi que l'a précisé à bon droit le tribunal administratif dans le jugement attaqué ;
Sur l'expertise :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société, qui enregistrait chaque jour ses recettes en espèces au moyen d'une écriture globale, n'a pu fournir aucune pièce permettant de justifier le détail de ces opérations ; que, compte tenu de cette situation, ses écritures comptables ne permettent pas, par elles-mêmes, de justifier des recettes, privant ainsi lesdites écritures du caractère probant qui s'attache normalement aux énonciations d'une comptabilité complète et régulièrement tenue ;

Considérant, en second lieu, que les critiques formulées par la société requérante, dans sa demande au tribunal administratif, à l'encontre de la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les résultats de la société, n'étaient pas assorties de justifications qui eussent pu conduire le tribunal à écarter ladite méthode et à tenir pour exacts les montants proposés par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GARAVELLI-SERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, estimant qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires à la solution du litige, a, eu égard aux commencements de justification qu'il a tenus pour produits devant lui, ordonné une expertise aux fins de permettre au requérant d'apporter la preuve des erreurs qui auraient été commises dans la détermination du montant des achats commercialisés et de la fixation du coefficent multiplicateur ;
Article ler : La requête de la société GARAVELLI-SERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GARAVELLI-SERRE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78176
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE -Caractère contradictoire de la procédure - Article R.200-4 du livre des procédures fiscales - Délai de notification à l'administration de la demande présentée au tribunal administratif.

19-02-03-03 Aux termes de l'article R.200-4 du livre des procédures fiscales : "La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après son enregistrement au bureau central du greffe, par le président ou sur ses ordres". La durée du délai qui peut s'écouler, le cas échéant, entre la date de l'enregistrement de la demande et la date de la notification de celle-ci à l'administration est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-4, R200-5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 78176
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78176.19880413
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