Vu, °1) sous le °n 51 316, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1983 et 5 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HERIN, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable d'un tiers du préjudice subi par la Société Vanesse du fait qu'elle n'a pu obtenir le paiment de travaux qu'elle a exécutés en vertu d'un contrat de sous-traitance non accepté par la commune, et a ordonné une expertise sur le montant du préjudice ;
2- rejette la demande formée par la Société Vanesse devant le tribunal administratif ;
Vu, °2) sous le °n 68 168, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux le 26 avril 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 août 1985, présentés pour la COMMUNE D'HERIN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la Société Vanesse la somme de 73 542,80 F avec intérêts à compter du 22 octobre 1980 et à supporter un tiers des frais d'expertise ;
2- rejette la demande d'indemnité présentée par la Société Vanesse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la COMMUNE D'HERIN, de Me Ryziger, avocat de la Société Vanesse et de Me Barbey, avocat de Me X... pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la Société Nouvelle de Constructions Industrialisées (S.N.C.I.),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'HERIN (Nord) sont relatives à un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, si le titre II de la loi du 31 décembre 1975 institue en matière de marchés publics un droit au paiement direct des sous-traitants, c'est à la condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance aient été agréées ;
Sur l'appel incident de la société nouvelle de constructions industrialisées :
Considérant que le jugement attaqué, en date du 3 février 1983, n'a prononcé aucune condamnation à la charge de cette société ; que les conclusions de son appel incident tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il retiendrait sa responsabilité sont dépourvus d'objet et sont donc irrecevables ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE D'HERIN à l'égard de la société Vanesse :
Considérant qu'il est constant que la société Vanesse n'a pas étéprésentée à l'agrément de la COMMUNE D'HERIN en qualité de sous-traitant par la société nationale de constructions industrialisées qui était titulaire du marché passé avec cette commune pour la construction d'une école maternelle ; que la société Vanesse n'a demandé son agrément que le 4 mars 1980, à une date où les travaux étaient entièrement exécutés et où la défaillance financière de l'entreprise principale était imminente ; que, dans ces circonstances, la commune n'a pas commis une faute en n'invitant pas les entreprises dont il s'agit à régulariser leur situation au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, ni en effectuant les 13 mars et 16 décembre 1980, au profit de l'entreprise principale, le paiement du solde des sommes dues à celle-ci, alors même qu'une partie de ces travaux avait été exécutée par le sous-traitant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HERIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 février 1983, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à réparer le tiers du préjudice subi par la société Vanesse du fait du défaut de paiement, par la société nouvelle de constructions industrialisées, de certains travaux exécutés par la société Vanesse et du défaut d'agrément de cette dernière société par le maître de l'ouvrage ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement ainsi que, par voie de conséquence, celui du 18 décembre 1984 fixant, après expertise, le montant des réparations dues à la société Vanesse ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Vanesse ;
Article ler : Les jugements du 3 février 1983 et du 18 décembre 1984 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Vanesse devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de la société nouvelle de constructions industrialisées sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Lille sont mis à la charge de la société Vanesse.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HERIN (Nord), à la société Vanesse, à la société nouvelle de constructions industrialisées et au ministre de l'intérieur.