Vu, °1 sous le °n 76 779, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1986 et 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 400 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1985 qui a annulé l'arrêté du 4 avril 1984 du ministre de l'intérieur nommant M. BELLOT chef de district et commissaire central à Forbach,
Vu, °2 la requête °n 83 720, enregistrée le 12 décembre 1986, présentée par le même M. BELLOT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte de 400 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat, en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1984 qui a annulé l'arrêté du 23 décembre 1982 du ministre de l'intérieur nommant M. BELLOT, commissaire divisionnaire, directeur départemental des polices urbaines de Savoie, à la direction centrale de la sécurité publique,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes °ns 76 779 et 83 720 aux fins d'astreinte concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugements des 22 juin 1984 et 5 juillet 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé respectivement l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 décembre 1982 qui avait affecté M. BELLOT, commissaire divisionnaire et directeur départemental des polices urbaines de la Savoie, à la direction générale de la police nationale, puis l'arrêté du 4 avril 1984 qui l'avait nommé commissaire central de Forbach, au motif que ces décisions n'étaient pas au nombre de celles qui peuvent légalement intervenir, d'après les dispositions de l'article 13, 2ème alinéa du décret 70-68 du 24 janvier 1970, sans que la commission administrative ait été appelée à donner son avis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BELLOT, qui a été nommé entre temps aux grade et échelon auxquels les services qu'il avait accomplis lui donnaient droit, a atteint l'âge de la retraite en mars 1987 ; que toute mesure d'affectation qu'appellerait l'exécution des jugemens du tribunal administratif étant désormais impossible, la demande d'astreinte présentée par M. BELLOT ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de M. BELLOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BELLOT et au ministre de l'intérieur.