Vu la requête, enregistrée le 10 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BRIENON-SENAN, société civile à capital et personnel variables, dont le siège est à Brienon-sur-Armançon (89210), représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Brienon-sur-Armançon et de la cotisation supplémentaire au même impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
°2) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 4 février 1959, relatif au statut juridique de la coopérative agricole ;
Vu l'ordonnance du 26 septembre 1967, relative aux sociétés coopératives agricoles, modifiée par la loi du 27 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... les sociétés coopératives et leurs unions ..." ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... °2 Sauf pour les opérations effectuées avec les non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : - les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; ... °3 A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : ... c) opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1974 à 1978, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BRIENON-SENAN, dont l'objet est de collecter, stocker, conditionner, vendre, le cas échéant après transformation, les céréales et les oléagineux que produisent ses adhérents ainsi que de fournir à ceux-ci les produits, équipements et instruments nécessaires à leurs exploitations, a vendu à des agriculteurs non sociétaires des semences qu'elle avait produites ; qu'elle a également cédé à Electricité de France une partie du courant électrique qu'elle produisait ; qu'elle a vendu à des non-sociétaires des coupes de bois effectuées sur des terrains lui apartenant ; qu'elle a loué à d'autres coopératives des droits de mouture dont elle était titulaire ; qu'elle a donné en location à des non-sociétaires des locaux d'habitation lui appartenant ; qu'elle a souscrit des bons de caisse émis par la caisse nationale de crédit agricole ; qu'elle a consenti des prêts à des boulangers ;
Considérant que les opérations ci-dessus énumérées, que la société coopérative a faites avec des personnes qui n'étaient pas de ses adhérents et dont l'objet n'était ni d'écouler la production de ces derniers, ni de fournir à ceux-ci des approvisionnements, constituaient des "opérations faites avec des non sociétaires" au sens des dispositions précitées de l'article 207 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que les profits procurés par ces opérations ont été inclus dans les bases de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société requérante au titre des années susmentionnées ;
Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BRIENON-SENAN ne peut, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir utilement ni de la position prise par l'administration fiscale dans la note du 23 juin 1964, parue au bullement officiel des contributions directes de 1964, II 2962, qui est relative à des opérations de cession autres que celles qui ont été retenues en l'espèce, ni de l'instruction administrative 44-9-82, en date du 19 juillet 1982, dès lors que cette instruction est postérieure à la date où les impositions litigieuses ont été établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BRIENON-SENAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BRIENON-SENAN et au ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget.