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02/12/1988 | FRANCE | N°43745

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 43745


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière "RUNGIS MORANGIS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 30 septembre 197

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2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière "RUNGIS MORANGIS", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 30 septembre 1976,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : "1 - Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2 - Cette taxe s'applique quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ... - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "RUNGIS MORANGIS" a consenti, par un bail du 1er septembre 1971, à la société anonyme "Maisons Blanches", afin de permettre à cette dernière d'exercer l'activité de restauration d'entreprise, la location d'un immeuble à usage industriel et commercial dont elle est propriétaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si la location consentie par la société civile immobilière portait, pour partie, sur des locaux, dits laboratoires, spécialement conçus pour la préparation de la charcuterie et de la pâtisserie et comportant des aménagements tels que monte-charge, tunnel de congélation, rails de transport, elle portait également pour partie sur des locaux ne faisant l'objet d'aucun aménagement spécial et ne comprenait pas les éléments mobiliers nécessaires à l'activité du preneur ; que, dès lors, cette location, qui excluait ainsi, pour l'essentiel, le matériel nécessaire à l'exploitation, présentait, en principe, un caractère civil par nature n'entraînant pas son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le loyer prévu par le bail conclu entre la société civile immobilière "RUNGIS MORANGIS" et la société "Maisons Blanches" était fixe ; que, si la société requérante soutient qu'elle a consenti une diminution dudit loyer par suite, notamment, d'un incendie qui a affecté les biens loués, elle n'établit pas, ce faisant, que le montant du loyer fût lié à l'activité de la société "Maisons Blanches" ; que, par suite, la société civile immobilière "RUNGIS MORANGIS" ne saurait valablement soutenir que, du fait du bail consenti, elle participait aux résultats de l'entreprise locataire ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le principal actionnaire de la société locataire était également l'un des associés majoritaires de la société civile bailleresse ne suffit pas à donner au bail conclu dans les conditions et selon les modalités susindiquées le caractère d'un bail commercial pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, enfin que, si la société civile immobilière invoque une instruction de la direction générale des impôts en date du 17 septembre 1980 qui permettrait l'exercice d'une option à titre rétroactif, ladite instruction est postérieure à la date de versement des sommes dont la décharge est demandée ; que par suite, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui procède que la société civile immobilière "RUNGIS MORANGIS" n'est pas fondée à soutenir que les loyers qu'elle percevait étaient passibles de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée ni, par suite, à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles, lui déniant le bénéfice d'un droit à déduction, a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société civile immobilière "RUNGIS MORANGIS" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "RUNGIS MORANGIS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43745
Date de la décision : 02/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Locations et opérations assimilées - Caractère civil ou commercial - Notion d'aménagement spécial - Notion de participation aux résultats de l'entreprise locataire - Existence d'associés communs entre la société bailleresse et la société locataire.

19-06-02-01-01 Aux termes de l'article 256 du CGI applicable à l'imposition contestée : "1- Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. 2- Cette taxe s'applique quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ... - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci". Une S.C.I. a consenti à bail à une société anonyme, afin de permettre à cette dernière d'exercer l'activité de restauration d'entreprise, la location d'un immeuble à usage industriel et commercial dont elle est propriétaire. Si la location consentie par la S.C.I. portait, pour partie sur des locaux, dits laboratoires, spécialement conçus pour la préparation de la charcuterie et de la pâtisserie et comportant des aménagements tels que monte-charge, tunnel de congélation, et rails de transport, elle portait également pour partie sur des locaux ne faisant l'objet d'aucun aménagement spécial et ne comprenait pas les éléments mobiliers nécessaires à l'activité du preneur. Dès lors, cette location, qui excluait ainsi, pour l'essentiel, le matériel nécessaire à l'exploitation, présentait, en principe, un caractère civil par nature n'entraînant pas son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Le loyer prévu par le bail conclu entre la S.C.I. et la société anonyme était fixe. Si la société requérante soutient qu'elle a consenti une diminution dudit loyer par suite, notamment, d'un incendie qui a affecté les biens loués, elle n'établit pas, ce faisant, que le montant du loyer fût lié à l'activité de la société anonyme. Par suite, la S.C.I. ne saurait valablement soutenir que, du fait du bail consenti, elle participait aux résultats de l'entreprise locataire. La circonstance que le principal actionnaire de la société locataire était également l'un des associés majoritaires de la société bailleresse ne suffit pas à donner au bail conclu dans les conditions et selon les modalités susindiquées le caractère d'un bail commercial pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. n'est pas fondée à soutenir que les loyers qu'elle percevait étaient passibles de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée ni, par suite, à demander le bénéfice d'un droit à déduction.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION - Absence de droit à déduction à raison d'opérations non passibles de la T - V - A - Déduction afférente à des loyers non passibles de la T - V - A.

19-06-02-08-03-01 Une S.C.I. a consenti à bail à une société anonyme afin de permettre à cette dernière d'exercer l'activité de restauration d'entreprise, la location d'un immeuble à usage industriel et commercial dont elle est propriétaire. Si la location consentie par la S.C.I. portait, pour partie, sur des locaux, dits laboratoires, spécialement conçus pour la préparation de la charcuterie et de la pâtisserie et comportant des aménagements tels que monte-charge, tunnel de congélation, et rails de transport, elle portait également pour partie sur des locaux ne faisant l'objet d'aucun aménagement spécial et ne comprenait pas les éléments mobiliers nécessaires à l'activité du preneur. Dès lors, cette location, qui excluait ainsi, pour l'essentiel, le matériel nécessaire à l'exploitation, présentait, en principe, un caractère civil par nature n'entraînant pas son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Le loyer prévu par le bail conclu entre la S.C.I. et la société anonyme était fixe. Si la société requérante soutient qu'elle a consenti une diminution dudit loyer par suite, notamment, d'un incendie qui a affecté les biens loués, elle n'établit pas, ce faisant, que le montant du loyer fût lié à l'activité de la société anonyme. Par suite, la S.C.I. ne saurait valablement soutenir que, du fait du bail consenti, elle participait aux résultats de l'entreprise locataire. Il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. n'est pas fondée à soutenir que les loyers qu'elle percevait étaient passibles de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée ni, par suite, à demander le bénéfice d'un droit à déduction.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 256, 1649 quinquies E
Instruction du 17 septembre 1980 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 43745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Pouillieute
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:43745.19881202
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