Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, centre hospitalier régional dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société Merlin-Gerin, et la société S.M.T.P. soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 1 149 330,76 F, augmentée de celle de 92 000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation des désordres affectant des ouvrages électriques du centre hospitalier universitaire de la Timone ;
2°) condamne solidairement la société Merlin-Gerin et la société S.M.T.P. à lui verser la somme de 1 149 330,76 F augmentée de la somme de 92 000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires, ainsi que les intérêts de ces sommes à compter de la requête et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment les articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE et de Me Boulloche, avocat de la Société Merlin-Gerin,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sauf stipulation contractuelle contraire, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale, dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, doit être fixé à la date de prise de possession des ouvrages achevés lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive ;
Considérant, en premier lieu, que, si l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE invoque l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de l'établissement pour soutenir que le point de départ du délai ne pourrait, en l'espèce, être fixé qu'à la date de réception définitive, il ne résulte ni du marché, ni d'aucune autre pièce du dossier que les parties se soient référées audit cahier ; qu'à défaut d'une telle référence, la clause invoquée n'a pas de caractère contractuel et ne peut dès lors être opposée aux entreprises signataires du contrat ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal de réception provisoire du 24 juin 1968 que l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE a reconnu à cette date que les travaux étaient terminés ; qu'il est précisé en annexe que les essais de l'ouvrage, à savoir un groupe électrogène de secours, ont été satisfaisants ; qu'en admettant mme que les désordres qui avaient fait l'objet de réserves aient empêché la prise de possession immédiate dudit ouvrage, celle-ci est intervenue dans le délai de 60 jours imparti par le procès-verbal dont il n'est pas contesté qu'il a été respecté ; qu'il suit de tout ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que la requête, enregistrée le 1er avril 1980, avait été présentée après l'expiration du délai de garantie décennale ;
Article ler : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE, à la société Merlin-Gerin, à la société S.M.T.P. et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.