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17/03/1989 | FRANCE | N°42342

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1989, 42342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1982 et 31 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SODEVAM, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son directeur général et ses administrateurs en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 378 974 F en réparation des préjud

ices causés par la carence de la ville à exécuter les travaux de voirie nécessa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1982 et 31 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SODEVAM, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son directeur général et ses administrateurs en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 378 974 F en réparation des préjudices causés par la carence de la ville à exécuter les travaux de voirie nécessaires à la desserte et au fonctionnement de la zone de rénovation du secteur Vandamme ;
2° condamne la Ville de Paris à lui payer la somme de 378 974 F ainsi que les intérêts et les intérêts capitalisés à la date du 24 octobre 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la société à responsabilité limitée SODEVAM et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par conventions en date des 30 avril 1965 et 11 février 1966 complétées par avenant en date du 30 avril 1969, dont les dispositions devaient être fondues en un texte unique le 11 décembre 1969, la Ville de Paris a chargé la société d'économie mixte de rénovation du secteur plaisance (Semirep), de réaliser la rénovation de groupes de parcelles situés dans les secteurs Plaisance et Vandamme du 14ème arrondissement ; que, par ces conventions, auxquelles fait expresse référence le protocole d'accord signé le 19 décembre 1969 entre la Semirep et la société Sodefra, dont la société SODEVAM a repris les droits et obligations, la ville de Paris s'est engagée à réaliser, "dès qu'ils seront nécessaires à la desserte et au fonctionnement du secteur", divers ouvrages publics destinés à être incorporés dans le domaine communal ; que ces engagements portaient sur la réalisation "des voiries nécessaires, notamment la création, avec le concours de l'Etat et du district de la région de Paris, de la voie de dégagement du secteur Maine-Montparnasse ..., l'élargissement à 45 mètres de la rue du Commandant Mouchotte en bordure du secteur II de Maine-Montparnasse ..." ;
Considérant que la référence ainsi faite par la convention liant la Semirep à la société SODEVAM à un engagement pris par la ville de Paris envers la Semirep, par une convention à laquelle la société Sodefra à laquelle a succédé la société SOEVAM n'était pas partie, n'a créé aucun lien contractuel entre cette société et la ville de Paris, dont la responsabilité ne saurait dès lors être recherchée par la société SODEVAM sur le terrain contractuel ;

Considérant que, si en raison du rôle que jouait cette dernière société dans l'exécution du projet de rénovation urbaine menée par la ville de Paris, le défaut d'exécution par la ville d'engagements en fonction desquels la Sodefra avait passé un contrat avec la Semirep est susceptible d'engager la responsabilité extra contractuelle de la ville envers la société SODEVAM au cas où cette inexécution serait constitutive d'une faute, il résulte de l'instruction que la ville ne s'était engagée qu'à assurer les travaux nécessaires à la desserte et au fonctionnement du secteur à rénover, tels que la création d'une voie de dégagement et l'élargissement de la rue du commandant Mouchotte, et non pas l'aménagement d'accès à un immeuble déterminé ; qu'en outre, il résulte du procès-verbal d'une réunion de chantier du 4 mai 1973, que la réalisation de la voie d'accès à l'hôtel Sheraton, construit par la société SODEVAM, était conditionnée par le remblai d'une fouille, la libération de certaines emprises et la durée d'intervention de divers concessionnaires ; qu'ainsi la circonstance que la Ville de Paris n'ait effectué les travaux de voirie desservant l'hôtel qu'au cours de l'année 1979, alors que la société SODEVAM avait achevé la construction de cet établissement en juillet 1974, n'est pas constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la ville de Paris envers cette société ;
Considérant enfin que le retard apporté à l'exécution des travaux assurés par la Ville de Paris n'est pas de nature à engager sans faute la responsabilité de la Ville de Paris envers la société SODEVAM ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODEVAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SODEVAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SODEVAM, à la Ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42342
Date de la décision : 17/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Marchés et contrats - Défaut d'exécution par une personne publique d'engagements en fonction desquels un tiers avait passé convention avec le co-contractant - Responsabilité à l'égard du tiers - Absence de faute en l'espèce (1).

60-01-02-02-02, 60-01-03-03, 60-02-05 Par conventions en date des 30 avril 1965 et 11 février 1966, la ville de Paris a chargé la Société d'économie mixte de rénovation du secteur Plaisance (Semirep) de réaliser la rénovation de groupes de parcelles situés dans les secteurs Plaisance et Vandamme du 14ème arrondissement. Par ces conventions, auxquelles fait expresse référence le protocole d'accord signé le 19 décembre 1969 entre la Semirep et la société Sodefra, dont la société Sodevam a repris les droits et obligations, la ville de Paris s'est engagée à réaliser, "dès qu'ils seront nécessaires à la desserte et au fonctionnement du secteur", divers ouvrages publics destinés à être incorporés dans le domaine communal. La référence ainsi faite par la convention liant la Semirep à la société Sodevam à un engagement pris par la ville de Paris envers la Semirep, par une convention à laquelle la société Sodefra, à laquelle a succédé la société Sodevam, n'était pas partie, n'a créé aucun lien contractuel entre cette société et la ville de Paris, dont la responsabilité ne saurait dès lors être recherchée par la société Sodevam sur le terrain contractuel. En raison du rôle que jouait cette dernière société dans l'exécution du projet de rénovation urbaine menée par la ville de Paris, le défaut d'exécution par la ville d'engagements en fonction desquels la Sodefra avait passé un contrat avec la Semirep est susceptible d'engager la responsabilité extra-contractuelle de la ville envers la société Sodevam au cas où cette inexécution serait constitutive d'une faute. Il résulte toutefois de l'instruction que la ville ne s'était engagée qu'à assurer les travaux nécessaires à la desserte et au fonctionnement du secteur à rénover, et non pas l'aménagement d'accès à un immeuble déterminé. En outre, il résulte du procès-verbal d'une réunion de chantier du 4 mai 1973, que la réalisation de la voie d'accès à l'hôtel Sheraton, construit par la société Sodevam, était conditionnée par le remblai d'une fouille, la libération de certaines emprises et la durée d'intervention de divers concessionnaires. Ainsi, la circonstance que la ville de Paris n'ait effectué les travaux de voirie desservant l'hôtel qu'au cours de l'année 1979, alors que la société Sodevam avait achevé la construction de cet établissement en juillet 1974, n'est pas constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la ville de Paris envers cette société.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - Absence de faute - Défaut d'exécution par une personne publique d'engagements en fonction desquels un tiers avait passé convention avec le co-contractant - Responsabilité extra-contractuelle susceptible d'être engagée à l'égard du tiers (1) - Absence en l'espèce.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Aménagement urbain - Rénovation urbaine - Défaut d'exécution par une personne publique d'engagements en fonction desquels un tiers avait passé convention avec le co-contractant - Responsabilité pour faute simple à l'égard du tiers - Absence en l'espèce (1).


Références :

1. Comp. Décision du même jour, Ville de Paris et Société Sodevam, n°s 42428, 42469, 57712 et 58431


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1989, n° 42342
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:42342.19890317
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