Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle WIJENAYAKE Z... (A...
Y...), demeurant chez M. Perera X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 30 août 1986 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mlle WIJENAYAKE Z...
A...
Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, "le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié doit contenir les noms, prénons, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française ..." et qu'aux termes de l'article 21-3 ajouté à ce décret par le décret du 27 août 1986, "le président de la commission peut, par ordonnance, ... rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que le recours présenté par Mlle WIJENAYAKE Z... contre la décision en date du 20 novembre 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié n'était pas établi en langue française ; que la requérante, que le secrétariat de la commission n'était pas tenu d'inviter à régulariser son recours, n'en a pas produit de traduction française avant l'expiration du délai imparti pour se pourvoir devant la commission ; qu'à cette date, le recours de Mlle WIJENAYAKE Z... se trouvait ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 30 août 1986 par laquelle le président de la commission a rejeté son recours comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle WIJENAYAKE Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle WIJENAYAKE Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).