Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 25 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.B. PASTOR ET FILS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'administration l'a assujettie pour la période du 1er janvier 1975 au 31 octobre 1979 par un avis de mise en recouvrement en date du 12 novembre 1980 et des pénalités y afférentes ;
2°) accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.B. PASTOR ET FILS,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SOCIETE MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.B. PASTOR ET FILS avait fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle était la mandataire de la commune de la Turbie et que, par suite, l'administration l'avait à tort soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de sommes qu'elle n'avait perçues que pour le compte de sa mandante ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande de la SOCIETE MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.B. PASTOR ET FILS et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 266 du code général des impôts le chiffre d'affaires imposable est, pour les travaux immobiliers, constitué par le montant des marchés, mémoires et factures ;
Considérant que l'objet de la convention passée le 18 février 1976 entre la commune de la Turbie et la SOCIETE MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.B. PASTOR ET FILS est l'exécution par la seconde pour le compte de la première de travaux destinés, les uns, à permettre un nouvel aménagement du sîte grâce au "réglage" de décombres et de déblais déversés par des entrepreneurs, les autres, à faciliter l'utilisation et le contrôle de cette décharge ; que si, en vertu du même acte, la société perçoit sur les usagers de celle-ci, un droit de décharge, de 4 F par tonne, elle le reverse à la commune à hauteur de 3 F 63 sur 4 ; que ce reversement n'est pas la contrepartie de services que la commune rendrait à la société mais représente le droit de décharge que la ociété perçoit pour le compte de la commune de la Turbie à laquelle elle rend, tous les mois, un compte détaillé de ses encaissements ; qu'il suit de là que la société n'est rémunérée des travaux qu'elle fait pour le compte de la commune que par la fraction des droits de décharge que celle-ci lui abandonne, soit 37 centimes par tonne ; qu'en revanche, la fraction reversée ne fait pas partie de cette rémunération ; que la société est par suite fondée à soutenir que l'administration l'a incluse à tort dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1979 ; que cette imposition doit être ramenée à la somme non contestée de 105 146,42 F réduction à laquelle, dans le dernier état de ses conclusions, la société borne sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 juin 1985 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée et la pénalité mis à la charge de la SOCIETE MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.B. PASTOR ET FILS pour la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1979 sont ramenés à 105 146,42 F.
Article 3 : La SOCIETE MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.B. PASTOR ET FILS est déchargée de la différence entre les droits et pénalités fixés à l'article 2 ci-dessus et ceux qui lui ont été initialement réclamés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONEGASQUE DES ENTREPRISES J.B. PASTOR ET FILS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.