Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite de rejet du Premier ministre, née du silence gardé sur sa demande en date du 2 août 1983 tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 900 000 F, en réparation du préjudice qu'il aurait subi à raison de l'illégalité du décret du 18 juin 1980 qui a mis fin à ses fonctions de président de la commission de la concurrence ;
- condamne l'Etat à lui verser ladite indemnité de 900 000 F, avec intérêts de droit à compter du 2 août 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret portant règlement d'administration publique du 25 septembre 1936 ;
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre ORDONNEAU,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ordonneau demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi à raison de l'illégalité du décret du 18 juin 1980 qui a mis fin à ses fonctions de président de la commission de la concurrence, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à ce préjudice ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, "la commission de la concurrence est composée : d'un président nommé par décret pour une durée de six ans, choisi parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ( ...)" ; que par cette disposition, dont les travaux préparatoires éclairent la portée, le législateur a entendu garantir l'indépendance et l'autorité du président de la commission de la concurrence en donnant à ses fonctions une durée fixe, et permettre ainsi de déroger, le cas échéant, aux règles statutaires relatives à l'application des limites d'âge dans le cas de détachement telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 5 du décret du 25 septembre 1936 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; qu'il suit de là que, lorsque le président de la commission de la concurrence atteint dans son corps d'origine la limite d'âge de son grade, et cesse par là-même d'appartenir à ce corps, il doit néanmoins conserver ses fonctions jusqu'à l'expiration de la durée de six ans prévue à l'article 2 précité de la loi du 19 juillet 1977 ;
Considérant que M. Ordonneau, Conseiller d'Etat, qui avait été nommé président de la commission de la concurrence par décret du 25 octobre 1977 à compter du 1er novembre 1977, devait être maintenu dans ses fonctions à compter de cette date pendant une durée de six ans, bien qu'il ait été placé dans son corps d'origine en position de détachement de longue durée pour occuper cet emploi, et qu'il ait atteint dans ce corps la limite d'âge de son grade ; que, dans ces conditions, le décret du 18 juin 1980, qui met fin aux fonctions de M. Ordonneau, est entaché d'excès de pouvoir ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. Ordonneau ;
Sur le préjudice :
Considérant que si M. Ordonneau ne peut, en l'absence de service fait, prétendre à la rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été évincé de ses fonctions, il est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure illégale dont il a été l'objet ;
Considérant que M. Ordonneau a droit à une indemnité couvrant la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait perçu en qualité de président de la commission de la concurrence entre la date de son éviction et le terme de son mandat de six ans, soit le 31 octobre 1983, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son travail au cours de cette période, et dont il n'y a pas lieu de déduire les rémunérations perçues par l'intéressé au titre de la présidence de la commission d'accès aux documents administratifs ; que l'indemnité calculée selon ces principes s'élève à 598 135 F ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices dont M. Ordonneau est fondé à demander réparation à la suite de la décision qui l'a illégalement privé de ses fonctions, en lui accordant une indemnité de 650 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'indemnité due par l'Etat à M. Ordonneau portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 1983, date de la réception par le Premier ministre de sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 février 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande d'indemnité de M. Ordonneau en date du 2 août 1983 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Ordonneau la somme de 650 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 1983. Les intérêts échus le 27 février 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Ordonneau est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Ordonneau et au Premier ministre.