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20/10/1989 | FRANCE | N°108130

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 20 octobre 1989, 108130


Vu 1°) sous le n° 108 130, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre F..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les suffrages obtenus par les listes "Simone Veil-Le Centre pour l'Europe", "Les Verts-Europe-Ecologie pour une Europe des régions et des peuples solidaires", Initiative pour une démocratie" et "Lutte ouvrière" dans tous les bureaux de vote du Finistère et le cas échéant sur l'ensemble du territoire à l'occasion des opération

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Vu 1°) sous le n° 108 130, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 1989 et 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre F..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les suffrages obtenus par les listes "Simone Veil-Le Centre pour l'Europe", "Les Verts-Europe-Ecologie pour une Europe des régions et des peuples solidaires", Initiative pour une démocratie" et "Lutte ouvrière" dans tous les bureaux de vote du Finistère et le cas échéant sur l'ensemble du territoire à l'occasion des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen,
Vu 2°) sous le n° 108 263, la lettre, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a transmis au Conseil d'Etat la protestation formée par M. Claude K... à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 à Gélaucourt (Meurthe-et-Moselle) à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la protestation présentée par M. Claude K..., demeurant ... Favières, tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 à Gélaucourt (Meurthe-et-Moselle),
Vu 3°) sous le n° 108 301, l'ordonnance du 26 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc H... ;
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 23 juin 1989, présentée par M. Marc H..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat invalide l'élection de M. Antoine P... au Parlement européen à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989,
Vu 4°) sous le n° 108 307, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989, présentée par Mme Sophie Z... née L..., demeurant ... et M. Oliver B..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 dans les bureaux n° 7, 26, 27 et 29 de la commune de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) en vue de l'élection des représentants au Parlement européen,

Vu, 5°) sous le n° 108 331, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1989, présentée pour Mme Christiane I..., demeurant à Bois Rouge, près Twiav Tock, Bellemène, Saint-Paul (97460), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans les bureaux suivants du département de la Réunion : 4ème de la commune de Selazie, 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 1ème bis, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème, 18ème, 18ème bis, 19ème, 20ème et 21ème de la commune du Port, 5ème de la commune de la Possession, 4ème et 6ème de la commune de Saint-André, 5ème, 6ème, 7ème, 11ème, 12ème, 15ème, 16ème, 17ème, 18ème, 20ème, 21ème et 22ème de la commune de Saint-Benoît, 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 9ème, 9ème bis, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème, 18ème, 18ème bis, 19ème, 19ème bis, 20ème, 20ème bis, 21ème, 22ème, 23ème, 24ème, 25ème, 25ème bis, 26ème, 27ème, 28ème, 28ème, 29ème, 30ème, 30ème bis, 31ème, 32ème, 34ème, 35ème, 36ème, 37ème, 38ème, 39ème, 40ème, 41ème, 42ème, 42ème bis, 43ème, 45ème, 46ème, 47ème, 48ème, 48ème bis, 49ème bis, 50ème, 51ème, 51ème bis, 52ème, 53ème, 54ème bis, 55ème 55ème bis, 56ème, 56ème bis, 57ème, 58ème, 58ème bis, 59ème, 59ème bis, 60ème, 61ème, 62ème, 63ème, 64ème de la commune de Saint-Denis, 5ème et 12ème de la commune de Saint-Joseph, 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème, 21ème, 23ème, 24ème, 31ème, 32ème, 33ème, 34ème de la commune de Saint-Louis, 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 11ème bis, 12ème A, 14ème, 16ème, 17ème, 18ème, 22ème, 24ème, 25ème, 28ème et 36ème de la commune de Saint-Pierre, 21ème et 35ème de la commune de Tampon, 8ème de la commune de L'Etang-Salé et 3ème de la commune de Cilaos,
Vu, 6°) sous le n° 108 332, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand M..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 dans le 4ème bureau de vote de Vitry-sur-Seine en vue de l'élection des représentants au Parlement européen
Vu, 7°) sous le n° 108 373, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1989 et 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André C..., demeurant à Mauzac-et-Grand-Castang (24150) Lalinde, et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen,

Vu, 8°) sous le n° 108 395, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1989, présentée par M. Bruno César Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, et notamment à l'annulation de l'élection de Mme Mireille A...,
Vu 9°), sous le n° 108 428, la requête enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G... Le Pen, demeurant 8 parc de Montretout à Saint-Cloud (92210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat procède à un nouveau décompte des bulletins blancs et nuls, constate que plus de 13 510 suffrages qui se sont portés sur la liste Europe et Patrie ont été abusivement annulés et attribue le 81ème siège au profit de la liste Europe et Patrie,
Vu 10°), sous le n° 108 516, la requête enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmise par la préfecture de Meurthe-et-Moselle où elle a été enregistrée le 26 juin 1989, présentée par Mme Marie D..., demeurant à Gélaucourt-Favières (54115), tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 à Gélaucourt, pour l'élection des représentants au Parlement européen,
Vu 11°), sous le n° 108 517, la requête enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmise par la préfecture de Meurthe et Moselle où elle a été enregistrée le 26 juin 1989, présentée par Mme Rose-Marie N..., demeurant ..., tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 à Gélaucourt,

Vu 12°), sous le n° 108 533, la requête enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain J..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 30 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la décision du conseil supérieur de l'audio-visuel du 25 avril 1989, relative aux conditions de production, de programmation, et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes,
2°) annule la décision de la commission nationale de recensement général des votes décidant l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral,
3°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen,
Vu 13°), sous le n° 109 055, l'ordonnance enregistrée le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie D...,
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 22 juin 1989, présentée par Mme Marie D..., demeurant à Gélaucourt-Favières (54115), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection des représentants au Parlement européen de la commune de Gélaucourt,
Vu 14°), sous le n° 109056, l'ordonnance enregistrée le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert D...,
Vu la protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 22 juin 1989, présentée par M. Robert D..., demeurant à Gélaucourt-Favières (54115), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection des représentants au Parlement européen dans la commune de Gélaucourt,
Vu 15°), sous le n° 109 057, l'ordonnance en date du 11 juillet 1989, enregistrée le 18 juillet 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude K...,
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 21 juin 1989, présentée par M. Claude K..., demeurant ... à Favières (54115), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection des représentants au Parlement européen dans la commune de Gélaucourt,

Vu 16°), sous le n° 109058, l'ordonnance en date du 11 juillet 1989, enregistrée le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par ce tribunal par M. Jacques K...,
Vu la protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 21 juin 1989, présenté par M. Jacques K..., demeurant à Laloeuf à Favières (54115), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection des représentants au Parlement européen dans la commune de Gélaucourt,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;
Vu le décret n° 89-310 du 12 mai 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. E... agissant en sa qualité de mandataire de la liste "l'Union UDF-RPR",
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de la désignation des représentants au Parlement européen ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes n° 108263 de M. K..., n° 108 307 de Mme Z... et M. B..., n° 108 332 de M. M..., n° 108 373 de M. J..., n° 108 395 de M. Y..., n° 108 516 de Mme D..., n° 108 517 de Mme N..., n° 109 055 de Mme D..., n° 109 056 de M. D..., n° 109 057 de M. Claude K..., n° 109 058 de M. Jacques K... :
Sur les conclusions de la requête de M. J... tendant à l'annulation des articles 30 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel du 25 avril 1989 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes et de la décision de la commission nationale de recensement général des votes décidant l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral :
Considérant qu'à compter de la proclamation par la commission nationale de recensement général des votes des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen, la légalité des actes administratifs détachables de ladite élection, si elle peut être contestée à l'appui d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales, n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. J... tendant à l'annulation des articles 30 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 avril 1989 "relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes" et de la décision de la commission nationale de recensement général des votes décidant l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral, qui ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat postérieurement à la proclamation des résultats, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales :
Sur les griefs concernant les listes électorales :
Considérant qu'en l'absence de manoeuvre, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ou des radiations de cette liste ;
Considérant, d'une part, que si Mme Z... et M. B... soutiennent que deux électeurs ont été radiés à tort de la liste électorale de la commune de Fontenay-sous-Bois, il ne résulte pas de l'instruction que ce fait, qui n'est d'ailleurs pas établi, aurait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que si un électeur de la même commune était inscrit deux fois sur la liste électorale, il n'est pas contesté que l'intéressé a émis un seul vote ; que par suite, et en tout état de cause, l'irrégularité affectant la liste a été sans incidence sur le résultat de l'élection ;

Sur les griefs concernant la campagne et la propagande électorale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion "sont régis par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes ..." ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : "pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées ne sauraient être interprétées comme régissant la publication et la diffusion en France de sondages réalisés hors de France au sujet d'opérations électorales intéressant un pays étranger ; que, par suite, la circonstance que plusieurs journaux ont diffusé les jours précédant le scrutin les résultats de sondages "sortie des urnes" effectués auprès d'électeurs de cinq pays de la Communauté Economique Européenne qui votaient le 15 juin 1989, n'a pas constitué une irrégularité de nature à vicier le résultat des élections ;
Considérant, d'autre part, que si l'un des requérants fait état de la publication par le journal "Le Parisien Libéré", dans son édition du 14 juin 1989, d'une "enquête" qui aurait été effectuée par la direction des renseignements généraux de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, il ne résulte pas de l'instruction que la publication de ces estimations, ait pu altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 7 juillet 1977, "les listes de candidats peuvent utiliser les antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale. Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les listes. Une durée d'émission de trente minutes est mise à la disposition des autres listes et répartie également entre elles sans que chacune d'entre-elles puisse disposer de plus de cinq minutes" ;
Considérant, d'une part, que compte tenu des durées respectives d'émission attribuées sur les antennes des sociétés nationales par application des dispositions précitées aux listes représentées par des groupes parlementaires et aux autres listes, la circonstance que seules les premières listes aient bénéficié d'un accès à l'antenne pendant la première semaine de la campagne électorale n'a pas constitué une irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, l'inégalité entre candidats résultant de l'invitation faite à certains d'entre eux seulement à l'émission "L'heure de vérité" diffusée par la société nationale Antenne 2 avant la période de campagne électorale officielle, alors que les dispositions législatives précitées n'étaient pas applicables et qu'il n'est pas allégué que cette société aurait méconnu les obligations générales qui s'imposent à elle en ce qui concerne "l'expression pluraliste des courants d'opinion", n'a pas altéré l'équilibre entre les listes et ni faussé les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 16, alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur la liberté de communication, pour la durée des campagnes électorales, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de ladite loi ; que, par sa recommandation n° 89-1 du 21 avril 1989, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a précisé que, pour la période du 3 au 17 juin 1989, "en ce qui concerne l'actualité électorale et les émissions consacrées à celle-ci, qu'il s'agisse de journaux télévisés, de magazines réguliers ou d'émissions spéciales du type débat ou face à face, il conviendra de rechercher un équilibre dans le temps comme dans le ton entre les différentes formations politiques, les listes en présence et les personnalités concernées ; les unes et les autres devront pouvoir bénéficier d'un accès à l'antenne équitable" ;
Considérant que si, pendant la campagne électorale officielle, la société TF1, qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977, devait, comme d'ailleurs l'y avait invité le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, traiter les différentes listes en présence de manière équitable dans l'accès à l'antenne, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de respecter une stricte égalité, ni même une stricte répartition du temps d'antenne entre les représentants des listes ; que dans ces conditions, la différence de traitement entre listes résultant de l'organisation par cette société, le jeudi 8 juin 1989 à une heure de grande écoute, d'un débat entre six des quinze candidats tête de liste, alors que les neuf autres candidats tête de liste étaient seulement invités à un débat diffusé le 12 juin à 23 heures, n'a pas été de nature à fausser les conditions de déroulement de la campagne électorale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral : "A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale" ; que si c'est par suite en méconnaissance de ce texte que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a, aux termes des articles 30 alinéa 2 et 33 alinéa 2, de la décision du 25 avril 1989 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, décidé la diffusion le samedi 17 juin 1989, veille du scrutin, des émissions de radio et de télévision de la campagne électorale en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion, à Mayotte et à Wallis et Futuna, il résulte de l'instruction que cette circonstance n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en cinquième lieu, que le grief tiré de ce que, à l'occasion de l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, le représentant du préfet serait intervenu dans le débat électoral, n'a été soulevé par M. C... que dans un mémoire complémentaire produit à l'appui de la requête n° 108 373 après l'expiration du délai de recours contentieux contre les opérations électorales du 18 juin 1989 ; qu'il n'est par suite pas recevable ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que les modalités d'attribution des panneaux électoraux par la commission nationale de recensement général des votes, n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin que si, à Paris, environ 15 000 enveloppes de propagande contenant les circulaires et bulletins de vote des différentes listes n'ont pu être distribués en temps utile, l'insuffisante information des électeurs qui en est résulté n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de ce qu'elle a affecté l'ensemble des listes, été de nature à vicier les résultats du scrutin ;

Sur les griefs concernant le déroulement du scrutin :
Considérant, en premier lieu, que si un certain nombre de bureaux de vote du département de la Réunion ne comprenaient pas le nombre d'assesseurs exigé par les dispositions de l'article R. 42 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, ait eu pour effet de permettre des manoeuvres et de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin dans ces différents bureaux ; que, de même, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence pendant un peu plus d'une heure de plusieurs assesseurs du bureau de vote n° 7 de la commune de Fontenay-sous-Bois ait favorisé des manoeuvres ou altéré la sincérité du scrutin dans ce bureau ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi susvisée du 7 juillet 1977, "Les bulletins de vote comportent le titre de la liste et le nom de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 5" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient que la mention "bulletin de vote" figurât sur lesdits bulletins ; que, si les candidats peuvent faire figurer sur les bulletins, en plus des mentions légalement obligatoires, des indications relatives notamment à leur état civil, à leur profession, ou aux mandats électifs, associatifs ou syndicaux qu'ils détiennent, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'ils fassent état, le cas échéant, de leur qualité de député ; que la circonstance que M. P..., candidat, tête de liste sur la liste "Les Verts-Europe-Ecologie" ait mentionné sur le bulletin de vote de sa liste la qualité d"'ingénieur-écologue", alors que celle-ci ne correspond à aucun titre ou diplôme légalement délivré n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, exercé une influence de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu'enfin, si les bulletins de vote de "la liste de l'Alliance" ont comporté, outre les indications prévues à l'article 7 du décret du 28 février 1979 précité, la mention "Une nouvelle conception de la politique", cette irrégularité, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral, dont les dispositions ont été rendues applicables à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 1er du décret susvisé du 28 février 1979, il appartient aux mandataires de chaque liste de candidats de faire imprimer et de remettre au président de la commission de propagande ou, à défaut, de fournir à chaque bureau de vote, un nombre de bulletins de vote au moins égal au double du nombre des électeurs inscrits ; qu'ainsi l'absence de bulletins de vote de certaines listes de candidats, en particulier de la liste "Chasse, Pêche et Tradition" dans la commune de Créteil (Val-de-Marne) et de la "liste de l'Alliance" dans le bureau de vote n° 7 de la commune de Fontenay-sous-Bois, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que ces faits sont imputables à des personnes autres que les candidats eux-mêmes et à remettre en cause la validité des suffrages exprimés dans ces bureaux ;
Considérant, enfin, que si les cartes d'électeurs de deux personnes qui ont voté dans le bureau n° 26 de la commune de Fontenay-sous-Bois ont été conservées en dépôt dans le bureau de vote, alors qu'elles auraient dû être rendues aux intéressés en vertu de l'article R. 61 du code électoral, cette circonstance, qui peut résulter d'une négligence ou d'un oubli, ne révèle pas par elle-même des manoeuvres susceptibles d'entacher la régularité du vote émis par ces électeurs ;
Sur les griefs concernant le dépouillement du scrutin :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions combinées de l'article L. 66 du code électoral et du décret du 28 février 1979 pris en application de la loi du 7 juillet 1977 susvisée ont pour effet de rendre nuls les suffrages exprimés à l'aide d'un document autre qu'un bulletin de vote ; que, par suite, M. Le Pen n'est pas fondé à demander la validation des suffrages émis par les électeurs ayant utilisé les professions de foi et annulés par la commission nationale ; que M. J... n'est pas fondé à demander l'annulation des bulletins de "La liste de l'Alliance", qui, bien qu'ils aient irrégulièrement comporté, comme il a été dit ci-dessus, la mention "Une nouvelle conception de la politique", doivent néanmoins être regardés, compte tenu de leurs caractéristiques, comme constituant des bulletins de vote ;
Considérant, en second lieu, que si M. Le Pen soutient que de nombreux bulletins de la liste "Europe et Patrie" ont à tort été annulés en raison d'un défaut de massicotage, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si au cours du dépouillement des votes au 22ème bureau de la commune d'Ivry-sur-Seine le nombre des enveloppes n'a pas été vérifié aussitôt après l'ouverture de l'urne et si les votes n'ont été décomptés et reportés sur les feuilles de pointage qu'après l'ouverture de l'ensemble des enveloppes, il n'est pas établi que cette inobservation de l'article L. 65 du code électoral, qui n'est d'ailleurs pas avérée, aurait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ; que les autres griefs relatifs à des irrégularités qui auraient été commises au cours dudit dépouillement ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, dans certains bureaux de vote du département de la Réunion, le nombre de scrutateurs était insuffisant au moment du dépouillement, au regard des dispositions de l'article L. 65 du code électoral, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette circonstance aurait favorisé des manoeuvres et vicié le résultat du scrutin dans ces bureaux ;
Considérant, en cinquième lieu, que si certains requérants soutiennent que des irrégularités auraient été commises lors du décompte des bulletins dans le bureau n° 29 de la commune de Fontenay-sous-Bois, ou lors du report du nombre de voix obtenues par chaque liste sur le procès-verbal de ces bureaux, les pièces du dossier, et notamment le procès-verbal dudit bureau, qui contient des observations contradictoires des assesseurs ou délégués de liste, ne permettent pas de regarder ce grief comme matériellement établi ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le 4ème bureau de vote de la commune de Vitry-sur-Seine, le dépouillement du scrutin s'est déroulé dans des conditions irrégulières au regard des prescriptions des articles L. 66 et R. 63 à R. 65 du code électoral ; qu'en particulier il n'est pas contesté que les suffrages obtenus par les différents candidats ont été annoncés et notés par le président du bureau de vote et que les feuilles de pointage n'ont pas été remplies par les scrutateurs ; que les "feuilles de dépouillement" récapitulant pour chaque table les résultats du vote révèlent des anomalies dans la répartition des suffrages entre les différents groupes de cent bulletins ; que, dès lors, la régularité de l'ensemble des opérations électorales dans ce bureau de vote a été viciée ; qu'il convient en conséquence de tenir pour nuls la totalité des votes émis dans ce bureau ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 mai 1989 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentant au Parlement européen : "le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral et de l'article 23 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976. Il sera clos à 22 heures" ; qu'il résulte de l'instruction que le bureau de vote de la commune de Gélaucourt (Meurthe-et-Moselle), dans lequel 36 électeurs sont inscrits, a été clos à 18 heures, en violation des dispositions précitées ; que si cette irrégularité n'est pas de nature à entacher de nullité les 25 suffrages qui ont été régulièrement exprimés lorsque le bureau de vote était ouvert, il y a lieu d'ajouter hypothétiquement les suffrages représentant la différence entre le nombre d'électeurs inscrits et le nombre des votants, soit un total de 11 suffrages aux suffrages obtenus par chacune des listes en présence et de vérifier si les résultats du scrutin en auraient été modifiés ;

Considérant, que dans ces conditions, les résultats du scrutin du 18 juin 1989, doivent, après déduction du nombre des suffrages comptabilisés au profit des différentes listes dans le 4ème bureau de vote de la commune de Vitry-sur-Seine être arrêtés comme suit :
Electeurs inscrits ... 38 297 496
Votants ... 18 690 247
Suffrages exprimés ... 18 150 976
Liste de rassemblement présentée par le parti communiste français ... 1 400 915
Liste Génération Europe avec Gérard O... ... 58 994
Liste Chasse Pêche Tradition, liste européenne pour la liberté de chasse et de pêche ... 749 739
Liste l'Union U.D.F. - R.P.R ... 5 241 990
Liste Europe Rénovateurs 74 324
Liste Le Centre pour l'Europe ... 1 529 320
Liste Majorité de progrès pour l'Europe ... 4 286 285
Liste Initiative pour une démocratie européenne ... 31 547
Liste Pour l'Europe des travailleurs et de la démocratie, soutenue par le Mouvement pour un parti des travailleurs (M.P.P.T.) ... 109 523
Liste apolitique pour la protection des animaux et de leur environnement ... 188 569
Liste de l'alliance ... 136 229
Liste Les Verts-Europe-Ecologie ... 1 922 936
Liste Europe et Patrie ... 2 129 650
Liste Rassemblement pour une France libre ... 32 295
Liste Lutte ouvrière 258 660
Considérant, toutefois, que cette modification des résultats de l'élection, tels qu'ils ont été proclamés par la commission nationale de recensement général des votes, même augmentés en toutes hypothèses des 11 suffrages potentiels du bureau de vote de la commune de Gélaucourt, ne conduit pas à une modification dans la répartition des sièges entre les différentes listes, telle qu'elle a été arrêtée par la commission nationale ; que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'élection doivent en conséquence être rejetées ;

Article 1er : Les requêtes de M. F..., M. H..., Mme Z..., M. B..., Mme I..., M. M..., M. C..., M. Y..., M. Le Pen, Mme D..., Mme N..., M. J..., M. D..., M. Claude K..., M. Jacques K... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F..., M. H..., Mme Z..., M. B..., Mme I..., M. M..., M. C..., M. Y..., M. Le Pen, Mme D..., Mme N..., M. J..., M. D..., M. Claude K..., M. Jacques K..., à M. de X..., mandataire de la liste l'Union U.D.F.-R.P.R., aux mandataires de la liste de rassemblement présentée par le Parti Communiste Français, de la liste du Centre pour l'Europe, de la liste Majorité de Progrès pour l'Europe, de la liste Les Verts Europe-Ecologie et de la liste Europe et Patrie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 108130
Date de la décision : 20/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN (1) Fixation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions de production - de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale - Acte détachable des opérations électorales (1) - (2) Attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral par la commission nationale de recensement des votes - Acte détachable des opérations électorales.

28-023(1), 56(2) La décision du 25 avril 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de radio et de télévision relatives à la campagne électorale constitue un acte détachable des opérations électorales.

ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - CAMPAGNE ELECTORALE (1) Emissions de la campagne officielle sur les antennes des sociétés nationales de radio et de télévision - Règles différentes selon que les listes sont ou non représentées par un groupe parlementaire - Irrégularité - Absence - (2) Traitement des différentes listes par les services privés de télévision - Obligation de traitement équitable pendant la durée de la campagne officielle - (3) Interdiction de diffusion de tout message de propagande électorale à partir de la veille du scrutin (article L - 49 du code électoral) - Portée - Diffusion dans les départements et territoires d'outre-mer.

28-023(2) La décision par laquelle la commission nationale de recensement des votes a attribué les emplacements réservés à l'affichage électoral constitue un acte détachable des opérations électorales (sol. impl.).

ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - OPERATIONS ELECTORALES (1) Dépouillement - Irrégularité de nature à vicier les opérations électorales dans l'ensemble d'un bureau de vote - (2) Publication dans la presse française en période d'interdiction (loi du 19 juillet 1977 - article 11) de sondages relatifs aux opérations électorales dans d'autres pays membres de la C - E - E - Irrégularité - Absence.

28-023-05, 28-08-01-02 A compter de la proclamation par la commission nationale de recensement général des votes des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen, la légalité des actes administratifs détachables de ladite élection, si elle peut être contestée à l'appui d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales, n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation des articles 30, alinéa 2 et 33, alinéa 2 de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 avril 1989 "relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes" et de la décision de la commission nationale de recensement général des votes décidant l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat postérieurement à la proclamation des résultats, ne sont pas recevables.

ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN - PROCLAMATION DES RESULTATS - Effets - Recours pour excès de pouvoir dirigé contre des actes détachables des opérations électorales formé postérieurement à ladite proclamation - Irrecevabilité.

28-023-04(2) Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinions ne régissent pas la publication et la diffusion en France de sondages réalisés hors de France au sujet d'opérations électorales intéressant un pays étranger. Par suite, la circonstance que plusieurs journaux ont diffusé les jours précédant le scrutin les résultats de sondages "sortie des urnes" effectués auprès d'électeurs de cinq pays de la Communauté économique européenne qui votaient le 15 juin 1989, n'a pas constitué une irrégularité de nature à vicier le résultat des élections.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Recours pour excès de pouvoir dirigé contre des actes détachables des opérations électorales - Irrecevabilité du recours formé postérieurement à la proclamation des résultats.

28-023-03(1), 56-03-02 L'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit que les listes de candidats peuvent utiliser les antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale. Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les listes. Une durée d'émission de trente minutes est mise à la disposition des autres listes et répartie également entre elles sans que chacune d'entre elles puisse disposer de plus de cinq minutes. Compte tenu des durées respectives d'émission attribuées sur les antennes des sociétés nationales par application des dispositions précitées aux listes représentées par des groupes parlementaires et aux autres listes, la circonstance que seules les premières listes aient bénéficié d'un accès à l'antenne pendant la première semaine de la campagne électorale n'a pas constitué une irrégularité.

56 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION (1) Campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen - Interdiction de diffusion de tout message de propagande électorale à partir de la veille du scrutin (article L - 49 du code électoral) - Portée - Diffusion dans les départements et territoires d'outre-mer - (2) - RJ1 Fixation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions de production - de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale - Acte détachable des opérations électorales (1).

28-023-03(2), 56-04-03-02-01-02 Si, pendant la campagne électorale officielle, la société TF1, qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977, devait, comme d'ailleurs l'y avait invité le Conseil supérieur de l'audiovisuel, traiter les différentes listes en présence de manière équitable dans l'accès à l'antenne, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de respecter une stricte égalité, ni même une stricte répartition du temps d'antenne entre les représentants des listes.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - FONCTIONNEMENT - Règles de programmation - Emissions de la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen - Règles différentes selon que les listes sont ou non représentées par un groupe parlementaire - Irrégularité - Absence.

28-023-03(3), 56(1) En vertu du deuxième alinéa de l'article L.49 du code électoral, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure. C'est, par suite, en méconnaissance de ce texte que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, aux termes des articles 30, alinéa 2 et 33, alinéa 2, de la décision du 25 avril 1989 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale pour l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, décidé la diffusion le samedi 17 juin 1989, veille du scrutin, des émissions de radio et de télévision de la campagne électorale en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion, à Mayotte et à Wallis et Futuna. Toutefois, cette circonstance n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - REGLES DE PROGRAMMATION - Campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen - Traitement des différentes listes par les services privés de télévision - Obligation de traitement équitable pendant la durée de la campagne officielle.

28-023-04(1) Dans le 4ème bureau de vote de la commune de Vitry-sur-Seine, le dépouillement du scrutin s'est déroulé dans des conditions irrégulières au regard des prescriptions des articles L.66 et R.65 du code électoral. En particulier il n'est pas contesté que les suffrages obtenus par les différents candidats ont été annoncés et notés par le président du bureau de vote, que les feuilles de pointage n'ont pas été remplies par les scrutateurs et que les "feuilles de dépouillement" récapitulant pour chaque table les résultats du vote révèlent des anomalies dans la répartition des suffrages entre les différents groupes de cent bulletins. Dès lors, la régularité de l'ensemble des opérations électorales dans ce bureau de vote a été viciée. Totalité des votes émis dans ce bureau tenus pour nuls.


Références :

Code électoral L49 al. 2, R42, R38, R61, L66, L65, R63, R64, R65
Décision du 25 avril 1989 Conseil supérieur de l'audiovisuel art. 30 al. 2, art. 33 al. 2
Décret 79-160 du 28 février 1979 art. 1, art. 7
Décret 89-310 du 12 mai 1989 art. 5
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 19
Loi 77-808 du 19 juillet 1977 art. 1, art. 11
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 16 al. 2

1. Ab. jur. Assemblée, 1984-11-23, Tête, p. 385 ;

Rappr. Assemblée, 1962-10-19, Brocas, p. 553 ;

Assemblée, 1988-10-28, Centre national des indépendants et paysans, p. 385


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1989, n° 108130
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : S.C.P. de Chaisemartin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108130.19891020
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