Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ange A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées à Paris le 18 juin 1989 en vue de l'élection des membres du Parlement européen, et, subsidiairement constate la situation d'incompatibilité dans laquelle se trouve M. Giscard d'Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958 "le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres (...) En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République" ; qu'aux termes de l'article L.O. 152 du code électoral. "Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles (...) de membre du Parlement" ; que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont également incompatibles avec celles de représentant au Parlement européen, dès lors qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, l'article L.O. 152 du code électoral est applicable auxdits représentants ; que cette incompatibilité s'applique aux membres de droit du Conseil constitutionnel comme aux autres membres de ce Conseil ; qu'il suit de là que l'élection au Parlement européen d'un membre de droit du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que celui-ci siège au sein de ce Conseil ; qu'en revanche, la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel d'un ancien Président de la République ne saurait, en l'absence de disposition expresse en ce sens, priver celui-ci du droit reconnu à tout citoyen, dans les conditions et sous réserves prévues par la loi, d'être candidat à tout mandat électif ; qu'ainsi le grief unique de la requête de M. A..., tiré de ce que M. Giscard d'Y..., en sa qualité d'ancien Président de la République et de membre de droit du Conseil constitutionnel, aurait été inéligible au Parlement européen, doit être écarté ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. de X..., mandataire de la liste l'Union U.D.F.-R.P.R., aux mandataires de la liste de rassemblement présentée par le Parti Communiste Français, de la liste du Centre pour l'Europe, de la liste Majorité de Progrès pour l'Europe, de la liste Les Verts Europe-Ecologie et de la liste Europe et Patrie et au ministre de l'intérieur.