Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1988 et 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Khodjia X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1987 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter immédiatement le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et son premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 et le décret n° 84-795 du 24 août 1984 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y...
X... née Z...
A...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance précitée aux termes desquelles "la carte de résident est délivrée de plein droit (...) 2° à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résident en France ..." ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme à l'encontre des stipulations de la convention franco algérienne susanalysée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1984 : "les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant les modalités fixées par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme X... a demandé et obtenu le bénéfice de l'aide publique à la réinsertion instituée par le décret du 24 août 1984, pris pour l'application de la loi précitée du 17 juillet 1984 ; que Mme X..., lorsque l'agrément du projet de réinsertion formé par son mari a été notifié à celui-ci, a donné sa démission de l'emploi qu'elle occupait et restitué son certificat de résidence à l'office national d'immigration à Paris ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a estimé, au vu de la demande de renouvellement de la carte de résident que lui présentait Mme X... que l'intéressée ayant, comme elle y était tenue, restitué son certificat de résidence, avait perdu les droits attachés au titre de séjour et de travail qu'elle détenait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée en date du 7 octobre 1987 du préfet des Yvelines ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.