Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1985 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du service de l'éducation surveillée de la Haute-Garonne, en date du 30 novembre 1982, portant notation pour l'année 1982 de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le directeur départemental de l'éducation surveillée, chargé de noter les fonctionnaires placés sous son autorité, et seul notateur pour lesdits agents, n'avait à procéder entre ceux-ci à aucune péréquation, il n'a commis aucune illégalité en abaissant la note 19 attribuée à M. X... pour l'année 1981 à 17 pour l'année 1982 dans le but de rapprocher la notation de l'ensemble des agents placés sous son autorité et appartenant au même corps de la moyenne nationale des notes après péréquation, alors même que la manière de servir de M. X... au cours des années 1981 et 1982 était justiciable d'appréciations comparables ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision, en date du 30 novembre 1982 portant notation de M. X... pour l'année 1982, le tribunal administratif a retenu que ladite décision avait comporté illégalement un tel abaissement ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens énoncés par M. X... en première instance ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le chef de service notateur a attribué au personnel d'éducation placé sous son autorité une note qui ne variait qu'en fonction du grade détenu par chaque agent ; qu'ainsi un directeur et un sous-directeur ont obtenu la note 18,50, neuf chefs de service éducatif la note 18 et quarante et un éducateurs la note 17 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la valeur professionnelle des quarante et un éducateurs était identique ; qu'en s'abstenant dès lors de formuler une appréciation individuelle sur la manière de servir de chaque agent et de proportionner à cette appréciation la note attribuée le chef de service notateur a méconnu ses pouvoirs ; qu'il suit de là que la note de 17 attribuée à M. X... pur l'année 1982 est entachée d'illégalité ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de la décision attribuant ladite note ;
Article 1er : Le recours susvisé du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. X....