Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 2 décembre 1983 du commissaire de la République de Saône-et-Loire refusant à Mme Claire X... le bénéfice de la dotation aux jeunes agriculteurs, ensemble la décision ministérielle confirmative du 3 juillet 1984,
2°) rejette la requête de Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... le bénéfice de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs régie par le décret du 17 mars 1981, le préfet du département de Saône-et-Loire s'est exclusivement fondé sur ce que "les revenus extérieurs du ménage sont importants" ; qu'à l'exception de son article 9 qui institue un régime dérogatoire au profit de jeunes exploitants qui s'installent en zone de montagne sans être agriculteurs à titre principal, aucune disposition du décret susvisé du 17 mars 1981 ne subordonne l'attribution de la dotation d'installation, qui a pour objet de procurer aux jeunes agriculteurs l'aide de trésorerie qui leur est nécessaire pour financer les dépenses afférentes à leur première installation sur un fonds agricole, à un plafond des ressources du ménage et notamment des revenus de celui-ci provenant d'une source extérieure à l'agriculture ; qu'ainsi le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande que Mme X... avait présentée en vue de s'installer à Donzy-le-Pertuis comme chef d'exploitation exerçant la profession d'agriculteur à titre principal, sur la circonstance que son époux était en préretraite et percevait à ce titre une somme de 8 000 F par mois ;
Considérant, d'autre part, que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, saisi du recours hiérarchique formé par Mme X... à l'encontre de la décision préfectorale, s'est fondé, pour le rejeter, non seulement sur le motif retenu par le préfet mais aussi sur les résultats économiques et financiers à attendre de l'exploitation projetée il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, s'il n'avait retenu que ce second motif, pris la même décision à l'égard de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de Saône-et-Loire du 2 décembre 1983 et la décision du ministre de l'agriculture du 3 juillet 1984 refusant à Mme X... le bénéfice de la dotation aux jeunes agriculteurs ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.