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17/01/1990 | FRANCE | N°94408

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 17 janvier 1990, 94408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "EDITIONS DES SAVANES", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 19 novembre 1987 refusant à la revue "Union" sa réinscription en vue de bénéficier des exonérations et réductions fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts, et notamment l'article 72 de son annexe III ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1988 et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "EDITIONS DES SAVANES", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 19 novembre 1987 refusant à la revue "Union" sa réinscription en vue de bénéficier des exonérations et réductions fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la S.A.R.L. EDITIONS DES SAVANES,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1°) avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ( ...)" ; que l'article D.18 du code des postes et télécommunications prévoit une condition similaire pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et écrits périodiques ; qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 avril 1982, il appartient à la commission paritaire des publications et agences de presse d'examiner si la publication qui sollicite le bénéfice des dispositions susrappelées remplit les conditions qu'elles posent et, dans l'affirmative, de délivrer à la publication un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux ;
Considérant que pour refuser, par une décision en date du 18 février 1987, de délivrer le certificat d'inscription à la revue "Union", dont la société requérante est éditrice, la commission paritaire des publications et agences de presse, dont il n'est pas établi qu'elle aurait délibéré dans une composition irrégulière, s'est fondée sur le motif que cette publication n'avait pas le caractère d'intérêt général que requièrent les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la revue "Union", si elle comportait des articles ou des fiches médicales abordant divers sujets relevant de l'information ou de l'éducatin sexuelle, contenait pour l'essentiel des récits ou des témoignages ne présentant pas le caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée exigé par les dispositions susévoquées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D.18 du code des postes et télécommunications ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription prévu par les dispositions de l'article 3 du décret du 27 avril 1982 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "EDITIONS DES SAVANES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "EDITIONS DES SAVANES" et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94408
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

53-04-01 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX -Conditions pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts - Caractère d'intérêt général des journaux et périodiques considérés - Revue contenant essentiellement des récits ou témoignages ne présentant pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée.

53-04-01 La revue "Union", si elle comportait des articles ou des fiches médicales abordant divers sujets relevant de l'information ou de l'éducation sexuelle, contenait pour l'essentiel des récits ou des témoignages ne présentant pas le caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée exigé par les dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D.18 du code des postes et télécommunications. Par suite, c'est à bon droit que la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription prévu par les dispositions de l'article 3 du décret du 27 avril 1982.


Références :

CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18
Décision du 19 novembre 1987 commission paritaire des publications et agences de presse décision attaquée confirmation
Décret 82-369 du 27 avril 1982 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 94408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94408.19900117
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