Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. TOURAINE EDITIONS LOISIRS, dont le siège social est ... à Saint-Cyr-sur-Loire, représentée par sa gérante, Mme Jocelyne X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 novembre 1987, notifiée par lettre du 3 décembre 1987, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé le certificat d'inscription à la publication "La lettre confidentielle des courses",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D.18 et suivants ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée TOURAINE EDITIONS LOISIRS,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, "pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1°) avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ( ...)" ; que l'article D.18 du code des postes et télécommunications prévoit une condition similaire pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et écrits périodiques ; qu'en vertu des articles 1er et 3 du décret susvisé du 27 avril 1982, il appartient à la commission paritaire des publications et agences de presse d'examiner si la publication qui sollicite le bénéfice des dispositions susrappelées remplit les conditions qu'elles posent et, dans l'affirmative, de délivrer à la publication un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux ;
Considérant que pour refuser, par décision du 19 novembre 1987, de délivrer le certificat d'inscription à la publication "La lettre confidentielle des courses", dont la société requérante est éditrice, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le motif que cette publication n'avait pas le caractère d'intérêt général que requièrent les dispositions susénoncées ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée fait suite à une demande de certificat d'inscription présentée par le directeur de la publication en cause ; que celui-ci était ainsi à même de formuler toutes observations à l'intention de la commission à l'appui de sa demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, qui réserve expressément le cas "où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même", ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre au directeur de la publication de "La lettre confidentielle des courses" de formuler ses observations ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, même si elle comporte quelques informations générales sur l'équitation ou le sport hippique, la publication intitulée "La lettre confidentielle des courses" a pour but essentiel de fournir à ses lecteurs des renseignements de nature à leur permettre de réaliser des gains en les aidant à supputer les chances qu'auront les chevaux partants dans différentes courses d'obtenir un bon classement et à établir leurs paris en fonction de cette sélection ; que, dès lors, cette publication ne peut être regardée comme ayant le caractère d'intérêt général prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission paritaire a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription prévu à l'article 3 du décret du 27 avril 1982 ;
Considérant, enfin que le moyen tiré de ce que la commission paritaire aurait délivré un certificat d'inscription à des publications présentant des caractéristiques analogues ne peut être utilement invoqué pour critiquer la légalité de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TOURAINE EDITIONS LOISIRS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. TOURAINE EDITIONS LOISIRS et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.