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24/01/1990 | FRANCE | N°103292;105007

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 24 janvier 1990, 103292 et 105007


Vu 1°) sous le n° 103 292 la requête, enregistrée le 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 16 septembre 1988 portant classement parmi les monuments historiques d'un portrait du Duc d'Orléans peint par Ingres en 1842 ;
Vu 2°) l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989 et renvoyant par application des dispositions de l'article R.5

3 du code des tribunaux administratifs, la requête sommaire et le...

Vu 1°) sous le n° 103 292 la requête, enregistrée le 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 16 septembre 1988 portant classement parmi les monuments historiques d'un portrait du Duc d'Orléans peint par Ingres en 1842 ;
Vu 2°) l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989 et renvoyant par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ..., enregistrés le 30 décembre 1987 et le 3 mai 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation d'une décision du directeur du patrimoine en date du 26 octobre 1987 portant ouverture d'une instance de classement parmi les monuments historiques du portrait du Duc d'Orléans par Ingres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, notamment ses articles 33, 34, 35 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par une seule décision sur les pourvois susvisés qui concernent un même demandeur ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 ter du decret du 30 septembre 1953 modifié : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, la demande présentée à son tribunal" ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 26 octobre 1987 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a placé sous le régime de l'instance des classement parmi les monuments historiques, le portrait du Duc d'Orléans peint par Ingres en 1842 ; que, postérieurement, est intervenu un décret en Conseil d'Etat, publié au Journal Officiel du 22 septembre 1988 et portant classement parmi les monuments historiques dudit portrait qui fait lui-même l'objet du pourvoi en Conseil d'Etat n° 103 292, sur les mérites duquel le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, entre la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et qui a été renvoyée au Conseil d'Etat par l'ordonnance du 10 décembre 1988 du président de ce tribunal et la requête n° 103 292 directement présentée devant le Conseil d'Etat pour M. X..., il existe un lien de connexité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la demande renvoyée au Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de la décision du 26 octobre 1987 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté en date du 7 juillet 1986, le ministre de la culture et de la communication a limité la délégation qu'il a donnée à M. Y..., directeur du patrimoine pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets et des affaires qu'il se réserve ; que cet arrêté satisfait ainsi à la condition posée par l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1947 aux termes duquel l'acte de délégation doit désigner les matières faisant l'objet de la délégation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, qui vise les textes qu'elle applique et se fonde "sur l'intérêt présenté au point de vue de l'histoire et de l'art par le portrait du Duc d'Orléans peint par Ingres, sur la nécessité de protéger cet objet au titre des monuments historiques en raison des menaces imminentes d'exportation dont il fait l'objet et sur l'urgence", est suffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, enfin, que si aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ...", en l'espèce, le portrait du Duc d'Orléans faisant l'objet de menaces imminentes d'exportation, la décision d'instance de classement est intervenue dans le cadre d'une procédure d'urgence ; que, dès lors, l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'était pas applicable ;

En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté ministériel ..., sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de ladite loi" ; qu'aux termes dudit article 1er, paragraphe 3 : "A compter du jour où l'administration des Beaux-Arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les "douze mois" de cette notification" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1921 : "Il sera dressé un état des objets mobiliers propriétés privées existant en France à la promulgation de la présente loi et qui, connus comme présentant un intérêt exceptionnel d'histoire ou d'art, seraient de nature à figurer dans les collections nationales. L'inscription sur cet état sera notifiée au propriétaire et entraînera pour lui l'obligation d'aviser le ministre des Beaux-Arts de tout projet d'aliénation concernant l'objet inventorié. Le ministre devra, dans un délai de quinze jours pleins à dater de la notification qui lui sera faite dudit projet, faire connaître à l'intéressé s'il entend soit poursuivre l'acquisition de l'objet, soit provoquer son classement dans les conditions prévues par l'article 35 de la présente loi. Les prescriptions ci-dessus ne s'appliqueront pas aux objets importés postérieurement à la promulgation de la présente loi" ; que les dernières dispositions n'ont pas pour objet de modifier les conditions du classement prévu à l'article 14 précité de la loi du 31 décembre 1913, notamment en instaurant une procédure préalable audit classement et en excluant de celui-ci les objets importés après 1922, mais constituent des dispositions particulières, mettant en place une protection spéciale indépendante de celle prévue par la loi du 31 décembre 1913 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1921 et par là celles de la loi du 31 décembre 1913 ;

Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 1987, plaçant sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques le portait du Duc d'Orléans peint par Ingres ;
Sur la légalité du décret de classement du 22 septembre 1988 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, qui vise les textes qu'il applique et se fonde sur le fait "que l'objet mobilier désigné ci-après présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public en raison de la qualité exceptionnelle du peintre et du rôle joué dans l'histoire de France par son modèle", est suffisamment motivé au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été respectées les dispositions de l'article 20 du décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913, que l'administration a par là même satisfait aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que M. X... soutient que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1921 et par là celles des articles 14 et 16 de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus à l'encontre d'un moyen identique dirigé contre la décision du 26 octobre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 septembre 1988 portant classement parmi les monuments historiques du portrait du Duc d'Orléans peint par Ingres ;
Article 1er : La requête et la demande de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 103292;105007
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - Existence - (1) Décision plaçant un objet sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques - (2) - RJ1 Décret de classement d'un objet mobilier parmi les monuments historiques (1).

01-03-01-02-01-01-01(1), 41-01-01-02(11) La décision par laquelle l'administration des Beaux-Arts propose de classer un tableau parmi les monuments historiques doit être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Classement aux monuments historiques - (1) Décision de placement d'un objet sous le régime de l'instance de classement - (2) Décret de classement d'un objet.

01-03-01-02-01-01-01(2), 41-01-01-02(21) Le décret portant classement d'un objet parmi les monuments historiques doit être motivé en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - ARTICLE 8 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 - Exception à l'obligation de motivation - Condition - Urgence ou nécessités de l'ordre public - Condition non remplie en l'espèce - Décision de placement d'une oeuvre sous le régime de l'instance de classement.

01-03-01-02-02-02(1), 41-01-01-02(12) Décision du ministre de la culture et de la communication plaçant sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques le portrait du Duc d'Orléans peint par Ingres en 1842. Cette décision, qui vise les textes qu'elle applique et se fonde "sur l'intérêt présenté au point de vue de l'histoire et de l'art par le portrait du Duc d'Orléans peint par Ingres, sur la nécessité de protéger cet objet au titre des monuments historiques en raison des menaces imminentes d'exportation dont il fait l'objet et sur l'urgence", est suffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - PROCEDURE SUIVIE - Régularité - Obligation - sauf urgence ou circonstances exceptionnelles - de mettre à même l'intéressé de présenter des observations écrites (article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Obligation satisfaite par le respect des prescriptions d'une procédure équivalente.

01-03-03-01-005, 41-01-01-02(13) Décision du ministre de la culture et de la communication plaçant sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques le portrait du Duc d'Orléans peint par Ingres en 1842. Si aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites...", en l'espèce, le portrait du Duc d'Orléans faisant l'objet de menaces imminentes d'exportation, la décision d'instance de classement est intervenue dans le cadre d'une procédure d'urgence. Dès lors, l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'était pas applicable.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES OBJETS MOBILIERS (1) Décision plaçant un objet sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques - (11) Motivation obligatoire - (12) Caractère suffisant de la motivation - Existence - (13) Obligation - sauf urgence ou circonstances exceptionnelles - de mettre à même l'intéressé de présenter des observations écrites (article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Notion d'urgence - (2) Décret de classement d'un objet parmi les monuments historiques - (21) Motivation obligatoire - (22) Caractère suffisant de la motivation - Existence - (23) Obligation - sauf urgence ou circonstances exceptionnelles - de mettre à même l'intéressé de présenter des observations écrites (article 8 du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983) - Obligation satisfaite par le respect des dispositions du décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 - (3) Inscription à l'état des objets mobiliers présentant un intérêt exceptionnel d'histoire ou d'art (article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1921) - Procédure indépendante du classement prévu par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

41-01-01-02(3) Les dispositions de l'article 33 de la loi de finances du 31 décembre 1921 n'ont pas pour objet de modifier les conditions du classement prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, notamment en instaurant une procédure préalable audit classement et en excluant de celui-ci les objets importés après 1922, mais constituent des dispositions particulières, mettant en place une protection spéciale indépendante de celle prévue par la loi du 31 décembre 1913.

01-03-01-02-02-02(2), 41-01-01-02(22) Décret en Conseil d'Etat portant classement parmi les monuments historiques du portrait du Duc d'Orléans peint par Ingres en 1842. Ce décret, qui vise les textes qu'il applique et se fonde sur le fait "que l'objet mobilier désigné ci-après présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public en raison de la qualité exceptionnelle du peintre et du rôle joué dans l'histoire de France par son modèle", est suffisamment motivé au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

01-03-03-06, 41-01-01-02(23) En respectant les dispositions de l'article 20 du décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913, l'administration satisfait, par là même, aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.


Références :

Décret du 18 mars 1924 art. 20
Décret du 22 septembre 1988 décision attaquée confirmation
Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 3 al. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 31 décembre 1913 art. 1 par. 3, art. 14, art. 16
Loi du 31 décembre 1921 art. 33
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1. Comp., pour le classement d'un immeuble, 1993-05-05, Commune de Mirecourt, T. p. 565


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 103292;105007
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : S.C.P. de Chaisemartin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103292.19900124
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